Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par jugement du 4 juin 1991, M. Michaël X... et Mme Y... ont divorcé, celui-là étant condamné à verser à celle-ci une contribution mensuelle à l'entretien de leur fils Francis devenu majeur en 1996 et résidant depuis lors auprès de sa mère à une adresse inconnue du père ; que le 31 janvier 1997, M. Michaël X... a reçu de M. Z..., avocat, une lettre le mettant en demeure de reprendre le paiement de la pension due depuis 1996 par versements sur un compte ouvert au nom de Francis X... ; que par lettre du 4 février 1997 le père a déclaré accepter de s'acquitter par versements sur ce compte à diverses conditions, exigeant de son fils qu'il lui donne des nouvelles et réclamant la communication des coordonnées de la famille ; que l'avocat n'a pas donné de réponse à cette lettre ; que les 13 et 14 mai 1997, il a été procédé au recouvrement forcé de la pension par paiement direct entre les mains de l'employeur de M. Michaël X... et par une saisie attribution sur un compte bancaire ; que ces actes d'exécution ont donné lieu à un contentieux qui a abouti à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2000 qui, tout en constatant qu'il avait été mis fin à la procédure de paiement direct et que l'appel n'avait plus d'objet, a relevé que Mme Y..., qui se domiciliait au cabinet de son avocat, n'avait pas communiqué son adresse de sorte que M. X... ne pouvait pas se libérer de ses obligations ; que M. Michaël X... a engagé une action en responsabilité contre M. Z..., estimant que l'avocat l'avait exposé à des actes de poursuite abusifs ;
Attendu que M. Michaël X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (Cass 2ème civ 12 juillet 2005 pourvoi n° 05-20. 715) de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire alors, selon le moyen, que l'avocat, tenu à une obligation de prudence à l'égard des tiers, est responsable des conséquences dommageables de ses manquements ; qu'ayant reconnu que M. Z... avait commis une faute en réclamant le paiement de la pension alimentaire au nom de M. Francis X..., quand le créancier était Mme Y..., et que sa saisine comportait aussi une demande de paiement direct, mise en oeuvre par Mme Y..., demande à laquelle il avait été associé, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité de cet avocat du fait des conséquences des mesures d'exécution inutiles exercées, sans méconnaître ses propres constatations desquelles il résultait que M. Z... s'était abstenu de communiquer à M. Michaël X... les informations qui auraient permis d'éviter ces mesures d'exécution auxquelles l'avocat était associé, et donc la preuve de l'existence d'un manquement de l'intéressé à son obligation de prudence à l'origine du préjudice subi par M. Michaël X..., et violer l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'il n'entrait pas dans les attributions de l'avocat de prendre l'initiative de délivrer à la partie adverse les informations et les conseils nécessaires pour débloquer la situation, la cour d'appel a constaté que si M. Z... s'était abstenu de communiquer les coordonnées de sa cliente, c'était parce que celle-ci lui avait donné des instructions en ce sens, lesquelles s'imposaient déontologiquement au professionnel ; que sans se contredire, elle a pu en déduire que l'avocat n'avait pas à ce titre commis de faute à l'origine des voies d'exécution litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation dirigée contre Maître Z... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Michaël X... fait valoir que l'avocat a commis une première faute d'imprudence en se présentant dans son courrier du 31 janvier 1997 comme étant le conseil de son fils Francis, et en lui réclamant de manière comminatoire au nom de ce dernier la reprise du paiement d'une pension alimentaire dont l'intéressé n'était pas créancier, ce qui constitue un non-respect des dispositions de l'article 1239 du Code civil, puis une seconde faute d'imprudence en ne répondant pas à sa lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 1997 ; que pourtant, dès réception du courrier de l'avocat, il l'avait informé qu'il ignorait l'adresse de son ex-épouse et de son fils, lui avait fourni les coordonnées précises du compte bancaire ouvert spécialement à l'effet d'y verser les contributions destinées à l'entretien de son fils, lui montrant ainsi être un débiteur de bonne foi ; qu'il en conclut qu'une réponse simplement informative de Maître Z... aurait suffi à éviter le recours à des procédures d'exécution ; que du fait que le nom et l'adresse de l'avocat ont été mentionnés sur les actes d'exécution forcée, ce dernier ne peut soutenir qu'il ne s'y est pas associé ; que Maître Z..., rappelant avoir été saisi le 31 janvier 1997 par Monsieur Francis X... et sa mère, chez laquelle il vivait, pour en premier lieu demander à Monsieur Michaël X... de reprendre le paiement de la pension alimentaire, pour en deuxième lieu lui indiquer qu'à défaut il avait reçu mandat de se rapprocher d'un huissier pour une mesure d'exécution forcée et pour enfin l'inviter, à défaut d'accord, à lui faire réponse par un avocat, conteste avoir commis une faute d'imprudence et soutient que le courrier du 4 février 1997 par lui reçu de Monsieur Michaël X... ne contenait aucune demande précise sur les modalités de versement de la pension alimentaire et que dans ces conditions, n'étant pas le conseil de celui-ci, il n'avait pas obligation de lui fournir d'autres conseils, ajoutant que le fait de demander le versement à Monsieur Francis X... plutôt qu'à Madame Y... n'avait eu aucune influence sur la mise en place de la procédure de paiement direct ; que l'avocat fait encore valoir qu'en raison du refus de ses clients, et à leur demande, il ne fit pas réponse et transmis les pièces à l'huissier de justice chargé de la procédure de paiement direct et de la saisie-attribution ; qu'il n'a plus été par la suite en charge du dossier et n'est pas intervenu lors de la contestation devant le Tribunal d'Instance d'EVRY ; que si la Cour relève qu'en l'état des énonciations du jugement de divorce, le versement de la pension alimentaire ne pouvait se faire directement entre les mains de Monsieur Francis X..., et qu'en choisissant d'en réclamer le paiement au nom de ce dernier, en méconnaissance des dispositions de l'article 1239 du Code civil, sans faire état d'un quelconque pouvoir donné par Madame Y... à son fils pour recevoir paiement à sa place, l'avocat a présenté une réclamation erronée, en revanche, il est fondé à soutenir :- qu'il était, dès lors que Madame Y... se refusait à communiquer son adresse à Monsieur Michaël X..., dans l'impossibilité déontologique de passer outre la volonté de son client,- qu'il n'était pas le conseil de Monsieur Michaël X..., n'avait aucune obligation de lui fournir des conseils ou des informations, ni de répondre à son courrier du 4 février 1997,- qu'il n'a pas été responsable de la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct, conduite à la seule requête de Madame Y..., sa cliente, et sous la seule responsabilité de cette dernière, peu important qu'il ait été associé à cette procédure du fait que Madame Y... avait élu domicile en son cabinet ; qu'en conséquence, même en retenant le seul manquement effectivement imputable à l'avocat, étant observé néanmoins que ce dernier n'était pas le conseil de Monsieur Michaël X..., il n'est pas à l'origine et n'a pas de lien de causalité avec le préjudice invoqué par Monsieur Michaël X..., tenant aux conséquences professionnelles ayant résulté pour lui des actes de poursuite avec mise en place de la procédure de paiement direct et de la saisie-attribution ; qu'il en résulte que Maître Z... n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur Michaël X..., et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE l'avocat, tenu à une obligation de prudence à l'égard des tiers, est responsable des conséquences dommageables de ses manquements ; qu'ayant reconnu que Maître Z... avait commis une faute en réclamant le paiement de la pension alimentaire au nom de Monsieur Francis X..., quand le créancier était Madame Y..., et que sa saisine comportait aussi une demande de paiement direct, mise en oeuvre par Madame Y..., demande à laquelle il avait été associé, la Cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité de cet avocat du fait des conséquences des mesures d'exécution inutiles exercées, sans méconnaître ses propres constatations desquelles il résultait que Maître Z... s'était abstenu de communiquer à Monsieur Michaël X... les informations qui auraient permis d'éviter ces mesures d'exécution auxquelles l'avocat était associé, et donc la preuve de l'existence d'un manquement de l'intéressé à son obligation de prudence à l'origine du préjudice subi par Monsieur Michaël X..., et violer l'article 1382 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment