Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2010), M. X... et Mme Y... se sont mariés le 9 août 1975 et ont eu trois enfants ; que, par jugement du 29 août 2008, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X..., l'a condamné à verser à son épouse une somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire et une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de réduire le montant de sa prestation compensatoire à 30 000 euros et de confirmer la somme qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé, au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, qu'il convenait, d'une part, de compenser la disparité, dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage au détriment de l'épouse par l'octroi à celle-ci d'une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros et, d'autre part, de lui allouer une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral, distinct de celui né de la dissolution du mariage, qu'elle prétendait avoir subi ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR réduit le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Y... à une somme de 30.000 € ;
AUX MOTIFS QUE le divorce met fin au devoir de secours mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que le mariage a duré 35 ans ; que les époux sont âgés respectivement de 64 ans pour le mari et de 54 ans pour la femme ; qu'ils ont élevé trois enfants et ne font état d'aucun problème de santé ; que le patrimoine commun se compose d'un pavillon qui constituait le domicile conjugal ; qu'Abdenbi X... exploitait un fonds de commerce qui a été vendu en 2003 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et dont le produit de la vente a été intégralement affecté au remboursement des dettes de l'exploitation composées en principal de dettes du Trésor public et de l'URSSAF ; qu'actuellement il ne perçoit qu'une rente d'accident du travail et une retraite (revenu mensuel de 450 4 euros) ; que Zahra Y... exerce la profession de cuisinière et perçoit des revenus de l'ordre de 1121 € par mois, qu'elle est hébergée par sa fille ; que c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que Zahra Y... qui a travaillé durant de nombreuses années dans l'exploitation familiale sans être rémunérée ne pourra faire valoir ses droits à la retraite pour cette période contrairement à son époux, ce qui constitue une disparité qu'il convenait de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire ; que cependant, compte tenu de la situation financière des époux, il convient de fixer cette compensation de 30.000 € et d'infirmer en ce sens la décision entreprise, la somme ainsi allouée à Zahra Y... devant être réglée dans le cadre et à l'issue des opérations de liquidation ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour apprécier l'ampleur de la disparité créée par le divorce et fixer le montant de la prestation compensatoire destinée à la compenser, le juge doit, après avoir précisé sur quels éléments il s'est déterminé, procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux y compris de leurs biens propres ; que dès lors, en se bornant à indiquer que le fonds de commerce avait été vendu en 2003 et que Monsieur X... percevait un revenu mensuel de 450 €, sans rechercher la consistance du patrimoine personnel de Monsieur X..., ni s'interroger, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, sur le sort des bénéfices dudit fonds dont l'exposante faisait valoir, sans être démentie, que les bénéfices réalisés pendant vingt ans avaient été investis par son époux en Algérie, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire des besoins et des ressources des époux ; que dès lors, en se bornant à énoncer qu'il convenait de fixer à une somme de 30.000 € le montant de la prestation compensatoire octroyée à Madame Y... « compte tenu de la situation financière des époux », sans prendre en compte les charges pesant sur celle-ci ni la précarité de sa situation professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que son mari sous évaluait ses revenus puisqu'il évaluait à 877 euros par mois lors de l'audience de conciliation et à 467 euros devant la Cour d'appel quand il ressortait des pièces communiquées en première instance qu'il percevait une rente mensuelle de 1.235 euros à laquelle s'ajoutait sa pension de retraite et des indemnités Assedic ; qu'en se bornant à relever que le revenu mensuel de M. X... était de 450 euros, sans répondre aux conclusions de l'épouse, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à un montant de 2.000 € la somme allouée, à titre de dommages et intérêts, à Madame Y... ;
AUX MOTIFS QU'un époux, s'il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que Zahra Y... démontre avoir subi un préjudice matériel et moral spécifique distinct de celui né de la dissolution du mariage, du fait de la dégradation volontaire du domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée ; qu'en conséquence, la décision de première instance fondée sur l'article 1382 du Code civil sera confirmée sur ce point et la somme de 2.000 € allouée à Zahra Y... ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 4 et 7) l'exposante faisait valoir que Monsieur X... avait commis des dégradations considérables dans le domicile conjugal dont Madame Y... avait pourtant reçu la jouissance gratuite par l'ordonnance du 26 septembre 2006 et que ces dégradations, ayant notamment entraîné la perte du chauffage et la rupture des canalisations avaient rendu l'immeuble insalubre et ne lui permettaient plus d'en jouir ; qu'en se bornant à affirmer que Madame Y... démontrait « avoir subi un préjudice matériel et moral … du fait de la dégradation volontaire du domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée », sans s'expliquer sur l'impossibilité pour l'épouse d'occuper pendant toute la procédure l'immeuble dégradé, ce qui constituait un chef de préjudice réparable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposante avait sollicité (conclusions p. 8)
réparation du préjudice moral qu'elle avait subi du fait des violences et menaces commises et proférées par son mari ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE Madame Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5) que son mari avait pillé le domicile conjugal en y soustrayant les biens mobiliers ; qu'en se bornant à énoncer que Madame Y... démontrait « avoir subi un préjudice matériel et moral … du fait de la dégradation volontaire du domicile conjugal », sans donc procéder à la moindre analyse des éléments de fait ainsi invoqués et sans se prononcer sur ce chef de préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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