Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00226 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKJN
N° MINUTE 24/00417
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
S.A.R.L. [6]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3] (REUNION)
représentée par Maître Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [S] [T], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 17 avril 2023 devant ce tribunal par la SARL [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 21 décembre 2022, d’un recours à l’encontre de la décision notifiée le 14 novembre 2022 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 11 août 2022 à Monsieur [B] [G] ;
Vu l'audience du 12 juin 2024, à laquelle la SARL [6] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectivement déposées le 7 juin 2024 et le 10 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
L’employeur poursuit, à titre principal et au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale éclairé par la jurisprudence de la Cour de cassation, l’annulation de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident litigieux motif pris de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident du travail en cause, et à titre subsidiaire, l’inopposabilité de cette même décision motif pris de l’absence d’information donnée par la caisse de la mise en œuvre d’une instruction contradictoire.
La caisse réplique en substance qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale – s’agissant d’un malaise, constitutif du fait accidentel qui se confond avec la lésion, survenu au temps et au lieu du travail – et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère, non rapportée en l’espèce – les arguments développés par l’employeur étant inopérants.
Sur ce,
- Sur la matérialité de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, l'examen des productions combinées aux explications des parties, permet au tribunal de retenir que, le 12 août 2022, l’employeur a déclaré (avec des réserves) l’accident dont son salarié, convoyeur, avait déclaré avoir été victime, le 11 août 2022, à 8H00, au cours d’un déplacement pour l’employeur (soit au temps et au lieu du travail), dans les circonstances suivantes : « Monsieur [G] était dans le camion – douleur thoracique », en précisant que cet accident avait été connu le 11 août 2022 (soit le jour-même) à 8H05, décrit par la victime ; que le salarié a été transporté, par les pompiers appelés par l’employeur, au service des urgences du CHU de [Localité 5], où un certificat médical initial a été établi mentionnant un malaise et des douleurs thoraciques et prescrivant un arrêt de travail d’une journée.
Ainsi, les déclarations de l’assuré sur la survenue soudaine d’une lésion physique (malaise et douleurs thoraciques) au temps et au lieu du travail sont suffisamment corroborées par l’information donnée le même jour à l’employeur et l'établissement ce même jour d'un certificat médical constatant des lésions compatibles avec les déclarations.
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, une lésion soudainement apparue sur le temps et au lieu du travail, bénéficie bien, à ce titre, de la présomption légale (en ce sens : Civ. 26 juillet 2017, n° 16-20.119 pour un malaise).
La caisse rapporte donc bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail, et bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
Or, l’employeur ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail, les doutes exprimés sur la réalité des lésions alléguées au regard notamment de la brièveté du passage au service des urgences et du contentieux existant entre l’employeur (qui a déposé une plainte avec constitution de partie civile, du 12 avril 2022, en reprochant au salarié d’avoir déclaré de façon mensongère des accidents du travail qu’il imputait à son activité de convoyeur de fonds alors qu’il exerçait en outre une activité d’entrepreneur individuelle en tant que plaquiste), et le salarié, par ailleurs représentant du personnel (qui relie son malaise aux fortes pressions subies depuis plusieurs mois), n’étant pas suffisants.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande d’annulation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [B] [G].
- Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, il ressort des productions que, par courrier du 25 août 2022, réceptionné le 31 suivant, la caisse a informé l’employeur du caractère complet, en date du 16 août 2022, du dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail litigieux et de la nécessité d’investigations complémentaires, l’a par ailleurs invité à compléter sous 20 jours un questionnaire par la voie dématérialisée, et informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 26 octobre 2022 au 7 novembre 2022, directement en ligne, sur le même site internet, en précisant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, devant intervenir au plus tard le 15 novembre 2022.
Le courrier du 25 août 2022 comporte donc toutes les informations devant être portées à la connaissance de l’employeur selon les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, et l’employeur a renseigné en ligne le questionnaire visé dans ledit courrier.
Aucun manquement de la caisse n’est donc établi.
Par conséquent, la SARL [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SARL [6] en son recours ;
DEBOUTE la SARL [6] de ses demandes d’annulation et d’inopposabilité de la décision notifiée le 14 novembre 2022 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 11 août 2022 à Monsieur [B] [G] ;
En conséquence,
JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 11 août 2022 à Monsieur [B] [G] est opposable à la SARL [6] ;
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 21 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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