Cour de cassation, 16 avril 1991. 90-10.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.923
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Artis Techniques, société anonyme, d'installations téléphoniques aux droits de laquelle se trouve la société GST Alcatel Sud-Ouest, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit du Centre hospitalier général de Libourne, dont le siège est ... (Gironde),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Artis Techniques, de Me Cossa, avocat du Centre hospitalier général de Libourne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Vu la loi des 16, 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que la société Artis Techniques, aux droits de laquelle se trouve la société GST Alcatel Sud-ouest, a installé, à deux reprises, des réseaux téléphoniques dans des établissements dépendant du centre hospitalier général de Libourne ; qu'à la suite de ces travaux, deux contrats d'entretien des installations ont été conclus en 1972 et 1976 ; que du fait du remplacement, en 1981, par une autre entreprise, des installations devenues insuffisantes, les contrats d'entretien ont été résiliés par le centre hospitalier, lequel a été assigné par la société Artis Techniques en paiement des redevances et de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer incompétentes les juridictions judiciaires pour connaître de ce litige, l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'absence de clause exorbitantes du droit commun dans les contrats d'entretien, relève que ceux-ci étaient l'accessoire ou le complément des marchés relatifs aux installations qui constituent des ouvrages à perpétuelle demeure sur des immeubles appartenant à une personne morale de droit public, dans un but d'utilité générale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les contrats litigieux, bien qu'accessoires aux marchés relatifs à l'installation, conclus séparément, étaient pour autant non détachables de ces derniers et sans mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère immobilier des travaux initiaux d'installation sans lequel ceux-ci ne pouvaient être qualifiés de travaux publics, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne le Centre hospitalier général de Libourne, envers la société Artis Techniques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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