Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-45.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.157
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., demeurant ... à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence (section commerce), au profit :
1 / de M. Féraud Z..., mandataire du "restaurant La Boulangerie", BP 60 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
2 / du FNGS, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 1er novembre 1991 en qualité de serveur par M. X..., exploitant le restaurant "La Boulangerie", a été licencié le 21 avril 1992 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Sur le premier moyen et le troisième moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. Y... a accepté d'être payé en espèces de la main à la main et qu'il n'apportait pas la preuve que les congés payés ou la somme due pour le préavis ne lui ont pas été réglés en espèces ;
Attendu cependant, d'abord, qu'il appartenait à l'employeur, qui n'avait pas comparu devant la juridiction prud'homale, d'apporter la preuve de sa libération ;
que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve ;
Attendu, ensuite, qu'en ne donnant aucun motif concernant les demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ;
Attendu que pour condamner M. Y... à rembourser diverses sommes aux ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié reconnaissait à la barre avoir perçu des salaires en même temps qu'il percevait les indemnités légales des ASSEDIC ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune demande n'avait été présentée de ce chef et que les ASSEDIC n'étaient pas partie à l'instance, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'indemnités de congés-payés et de préavis, et en ce qu'il a ordonné le remboursement de certaines sommes par M. Y... aux ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, le jugement rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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