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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/05517

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05517

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 25/05517 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LWFO Minute n° 25/00641 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 08 juillet 2025 ; Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffière, lors des débats, et de Marion GUENARD, Greffière, lors de la mise à disposition Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [H] [M] [J] né le 02 Juin 1954 à [Localité 4] domicilié : chez Centre Hospitalier Guillaume Régnier [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6] Présent, assisté de Me Virgile THIBAUT PARTIE INTERVENANTE : M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [C] RÉGNIER Service des majeurs protégés [Adresse 1] [Localité 3] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 17 juin 2025, reçue au greffe le 18 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 03 juillet 2025 à M. [H] [M] [J], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [C] RÉGNIER, curateur ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 juillet 2025 ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la demande visant à ordonner la réalisation de deux expertises psychiatriques Le conseil de [H] [M] [J] soutient que l’avis du collège rendu le 24 juin 2025 ne permet pas d’établir la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il sollicite que soit ordonnée la réalisation de deux expertises psychiatriques. Aux termes des dispositions de l’article L.3211-12, II, du code de la santé publique : « Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [5] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. » L’article L.3211-12-1, III, du même code dispose par ailleurs que : « Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. » En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que [H] [M] [J] a été hospitalisé en soins psychiatriques contraints par arrêté du représentant de l’Etat dans le département le 15 octobre 2015 à la suite d’une ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] du même jour ayant déclaré l’intéressé irresponsable pénalement en raison d’un trouble mental et ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, alors qu’il était mis en examen des chefs d’assassinat , tentative d’assassinat, vol avec arme et destruction d’un bien d’autrui par moyen dangereux ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours. Les dispositions précitées, aux termes desquelles la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ne peut être ordonnée qu’après avoir recueilli deux expertises psychiatriques, ont donc vocation à s’appliquer en l’espèce. Si le conseil de l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de [H] [M] [J] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment le rapport d’avis de collège du 24 juin 2025 qui relève chez le sujet, malgré une stabilité clinique, l’existence d’un fond de persécution et un déni de la pathologie. Il convient de considérer qu’il y a lieu en opportunité de rejeter la demande du conseil de l’intéressé visant à recueillir deux expertises psychiatriques, dans la mesure où le collège composé de deux psychiatres et d’un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient prévu à l’article L.3211-9 du code de la santé publique émet un avis favorable au maintien des soins en hospitalisation complète et continue, étant au demeurant observé que le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment, en vertu de l’article L.3213-5-1 du même code, ordonner de telles expertises psychiatriques. La demande de réalisation de deux expertises psychiatriques sera donc rejetée et, compte tenu des éléments figurant à l’avis du collège précité, la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte maintenue. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Rejetons la demande d’expertise. Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [M] [J]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 08 juillet 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [H] [M] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 08 juillet 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 08 juillet 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [H] [M] [J] Le 08 juillet 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 08 juillet 2025 Le greffier,

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