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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-43.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.721

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 97-43.990 et B 97-43.721 formés par : 1 / M. Abdenaceur X..., demeurant ..., 2 / la société CGEA "les Cars Verts", dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section E) entre eux ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CGEA "les Cars Verts", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 97-43.990 et B 97-43.721 ; Attendu que M. X..., au service de la société CGEA "les Cars Verts" depuis le 4 mars 1980 en qualité de conducteur-receveur de cars, délégué syndical, a été licencié le 12 septembre 1991 avec autorisation de l'inspecteur du travail ; que, le 27 juillet 1993, le salarié a réclamé le bénéfice de la priorité de réembauchage réservée par la Convention collective des transports routiers aux salariés licenciés en raison de leur absence due à la maladie ; que, cette demande ayant été rejetée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du conseil de prud'hommes qui avait ordonné la reprise de la procédure de licenciement après avoir constaté le défaut de consultation du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que s'il a été jugé à de nombreuses reprises que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la légalité de la décision administrative, le juge judiciaire retrouve toute sa compétence pour statuer sur la régularité de la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 436-1, R. 412-6, R. 436-2, R. 412-5, L. 412-17 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il appartenait à l'inspecteur du travail, sous le contrôle éventuel du juge administratif, de vérifier la régularité de la procédure préalable à sa saisine ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorisation administrative de licencier le salarié a été accordée à raison de son absence prolongée et injustifiée en Tunisie pendant plus de trois semaines, "n'ayant d'autre but", selon les propres constatations de l'inspecteur du travail, "que d'éluder les contrôles légitimes et légaux à son égard (justice, inspection du travail, contrôle médical)" ; qu'en refusant de qualifier un tel comportement de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à tout le moins à la cour d'appel de rechercher si les faits constatés par l'inspecteur du travail dans sa décision devenue définitive du 11 septembre 1991 ayant autorisé le licenciement, à laquelle l'employeur s'est expressément référé dans la lettre de rupture pour justifier le licenciement du salarié, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'envoi tardif d'un certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour maladie reproché au salarié n'était pas de nature à empêcher le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 16-2 de la Convention collective nationale des transports routiers ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le droit de priorité de réembauchage n'est réservé qu'aux salariés absents pour maladie, licenciés à raison de l'obligation de l'employeur de les remplacer ; Attendu que, pour dire que le salarié devait bénéficier de ces dispositions et ordonner une mesure d'instruction pour apprécier si l'employeur avait été en mesure de mettre en oeuvre ces dispositions, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'a pas dissimulé à l'autorité administrative que l'absence qu'elle estimait irrégulière était en rapport avec un arrêt de maladie ; qu'en effet, l'employeur a sollicité l'autorisation en raison du caractère tardif de l'arrêt de travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le licenciement était fondé sur une faute du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a dit que le salarié devait bénéficier du droit de priorité de réembauchage prévu par l'article 16-2 de la Convention collective nationale des transports routiers, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGEA "les Cars Verts" ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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