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Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-84.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.400

Date de décision :

8 septembre 2020

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Texte intégral

N° H 19-84.400 F-D N° 1104 EB2 8 SEPTEMBRE 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020 Mme D... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2019, qui, pour non-justifications de ressources, l'a condamnée à quatorze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme D... R..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le procureur de la République a fait citer Mme D... R... devant le tribunal correctionnel pour non justification de ressources. 3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable des faits reprochés, l'ont condamnée à quatorze mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, ont ordonné la confiscation d'un immeuble situé [...] et la restitution de deux immeubles saisis sis dans cette même ville, l'un [...] . 4. Mme D... R... et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement. Sur le premier moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme D... R... sur le fondement de l'article 321-6 du code pénal qui est inconstitutionnel. Réponse de la Cour 6. Le moyen est devenu sans objet dès lors que la Cour de cassation a dit, par arrêt du 28 janvier 2020, n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Sur le deuxième moyen 7. Le moyen n'est pas de nature permettre l'admission du pourvoi, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme D... R... à une peine d'emprisonnement de quatorze mois, à l'exécution de laquelle il avait dit qu'il serait sursis à hauteur de six mois, ainsi qu'à une peine de confiscation portant sur l'immeuble sis [...] , d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la restitution de l'immeuble sis [...] et, statuant de nouveau, d'avoir ordonné la confiscation de l'immeuble sis [...] alors : 1°/ que, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; qu'en particulier, le juge correctionnel ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé la nécessité de cette peine ferme au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'au cas présent, pour confirmer la condamnation de l'exposante à une peine d'emprisonnement d'une durée de quatorze mois dont huit fermes, l'arrêt attaqué s'est borné à avancer qu'elle « est mère de famille et élève seule trois enfants mineurs encore à sa charge ; que son casier judiciaire ne présente aucune condamnation, et bien que les faits qui lui sont reprochés présentent une gravité incontestable en ce qu'ils contribuent à favoriser une activité économiquement préjudiciable à la société, la cour estime que les premiers juges ont fait une appréciation opportune de la situation personnelle et familiale de la prévenue en la condamnant à une peine de quatorze mois dont six mois assortis d'un sursis, et ce malgré la relaxe prononcée par la cour au profit de [l'exposante] pour les faits relatifs à l'immeuble sis [...] » ; qu'en se déterminant ainsi, à partir d'éléments ne justifiant pas la peine d'emprisonnement en elle-même mais éventuellement l'une de ses modalités d'exécution (le sursis pour six mois), et en maintenant la même peine que les premiers juges alors qu'elle avait infirmé partiellement le jugement de condamnation et, statuant à nouveau, prononcé une relaxe sur certains faits – ce dont il découle que, quoique formellement identique à celle prononcée par les premiers juges, cette punition était en réalité plus sévère au vu de l'allègement, en appel, de la déclaration de culpabilité qui la fondait –, la cour d'appel d'Amiens, qui n'a pas motivé la peine d'emprisonnement dans son ensemble, et en particulier n'a pas établi le caractère inadéquat des modalités de sanction autres que les huit mois d'emprisonnement ferme, a violé l'article 485-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 130-1, 132-1 et 132-19 du code pénal ; 2°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; qu'en particulier, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu' au cas présent, pour ordonner la confiscation de l'immeuble sis [...] , l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'acquisition du bien avait été licite et avoir affirmé que seul le financement des travaux sur le bien n'était pas « justifié » au sens de l'article 321-6 du code pénal, a avancé que « l'immeuble a été acquis pour la somme de 60 000 euros, les travaux ont été estimés à 65 000 euros, et l'expertise détermine une valeur vénale actuelle de 130 000 euros » et que « compte tenu de la plus-value générée par les travaux réalisés, la Cour estime opportun d'ordonner la confiscation » ; qu'en statuant ainsi, par une « motivation » de la peine de confiscation en pure « opportunité » mais pas en proportionnalité – et ce, alors même qu'elle avait établi que le financement de l'immeuble était pour moitié parfaitement licite –, la cour d'appel d'Amiens, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et qui n'a pas non plus tenu compte dans sa motivation de la personnalité et de la situation personnelle de l'exposante, a violé les articles 131-21, 132-1, 321-6 et 321-10-1 du code pénal, ensemble l'article 1 du 1 e r protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; qu'en particulier, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu' au cas présent, pour confirmer la confiscation de l'immeuble sis [...] , l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'acquisition du bien avait été réalisée en grande partie avec des fonds licites (les fonds avancés par la mère de l'exposante), a avancé que « en raison de la disproportion entre la valeur vénale de l'immeuble acquis avec les ressources déclarées et établies de la prévenue, la Cour estime opportun d'ordonner la confiscation de l'immeuble litigieux » ; qu'en statuant ainsi, par une « motivation » de la peine de confiscation en pure « opportunité » mais pas en proportionnalité – et ce, alors même qu'elle avait établi que l'acquisition de l'immeuble avait été financée, pour partie, avec des fonds parfaitement licites –, la cour d'appel d'Amiens, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et qui n'a pas non plus tenu compte dans sa motivation de la personnalité et de la situation personnelle de l'exposante, a violé les articles 131-21, 132-1, 321-6 et 321-10-1 du code pénal, ensemble l'article 1 du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ; Réponse de la Cour Vu les articles 132-1, 132-19 du code de procédure pénale, dans la rédaction dudit code alors en vigueur et 1 du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; 9. En matière correctionnelle le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction. 10. Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. 11. Pour confirmer la condamnation de Mme D... R... à la peine de quatorze mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que son casier judiciaire ne porte aucune condamnation et que bien que les faits reprochés présentent une gravité incontestable en ce qu'ils contribuent à favoriser une activité économiquement préjudiciable à la société, les premiers juges ont fait une appréciation opportune de sa situation personnelle et familiale. 12. En prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer autrement sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 13. Pour confirmer la peine de confiscation de l'immeuble sis [...] et ordonner la confiscation de l'immeuble sis [...] l'arrêt considère le financement de l'acquisition du bien sis [...] comme justifié par la prévenue, seul le financement des travaux ne l'étant pas et le financement de l'acquisition du bien [...] comme partiellement justifié par des fonds provenant de Mme R... B..., mère de la prévenue. 14. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de la prévenue alors qu'elle procédait à une confiscation sur le fondement de l'art 321-10-1 du code de procédure pénale d'une partie du patrimoine, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 15. La cassation est encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 16. Elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. 17. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et le cas échéant, aux dispositions de l'article 485-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 20 mai 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.

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