Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1987. 84-11.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-11.866

Date de décision :

1 décembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme SOCIETE NOUVELLE DE BOUCHONS PLASTIQUES (SNBP) dont le siège est ..., 2°/ la société anonyme LE BOUCHAGE MECANIQUE (LMB) dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1983 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Jacques D..., Etablissements PSL, domimcilié à Amboise (Indre et Loire), rue des Sables, 2°/ de Madame Danielle A..., épouse Z..., domiciliée à Hermanville (Calvados), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. G..., X..., E..., B..., F..., Louis H..., Bézard, Bodevin, conseillers ; Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Célice, avocat des sociétés Société Nouvelle de Bouchons Plastiques et Le Bouchage Mécanique, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. C..., de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de Me Z..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 octobre 1983), M. C..., auquel la Société Nouvelle des Bouchons Plastiques (SNBP) avait confié la fabrication d'un bouchon dit "pétillant" destiné au bouchage des boissons gazeuses et cette sous-traitance ayant pris fin, a engagé comme salariée Mme Z..., épouse d'un ancien représentant de cette société, et a continué à fabriquer des bouchons en matière plastique, notamment pour le bouchage des bouteilles de cidre ; que, prétendant avoir des droits sur la forme du bouchon que M. C... avait ainsi fabriqué pour le compte de la SNBP et estimant que des bouchons qu'il continuait de fabriquer en constituaient la contrefaçon, la Société de Bouchage Mécanique dont la SNBP était la licenciée, a assigné M. C... et Mme Z... en contrefaçon et, le modèle du bouchon dit "pétillant" n'étant garanti par aucun dépôt valable, a invoqué le protection accordée par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété artistique ; que la SNBP a en outre demandé la condamnation de M. C... et de Mme Z... pour concurrence déloyale ; Sur le premier moyen, pris en ses trois griefs : Attendu qu'estimant "qu'en l'état, la société Le Bouchage Mécanique ne paraîtrait pas avoir de droits à invoquer la contrefaçon puisqu'elle n'établit aucune cession de la forme du bouchon en sa faveur par le créateur de cette forme et que seule la SNBP, non demanderesse en contrefaçon, a passé commande pour la fabrication de cet objet", le tribunal a déclaré que "de toutes manières" la contrefaçon reprochée n'était pas établie et a débouté la société Le Bouchage Mécanique ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur ce point au motif que le Tribunal avait "à bon droit... considéré d'une part que les éléments de forme du bouchon étaient imposés par les contraintes pratiques de son utilisation, d'autre part, que les formes d'ornementation différentes empêchaient toute confusion entre les deux bouchons, même pour un observateur non averti" ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans rechercher si les résultats utilitaires du bouchon ne pouvaient pas être obtenus par des formes différentes de celles du bouchon "pétillant" et d'avoir dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 de la loi du 11 mars 1957, d'avoir omis de répondre à des conclusions démontrant que tel était bien le cas, enfin d'avoir écarté la contrefaçon en se fondant sur les seules formes et ornementations différentes qui empêcheraient toute confusion alors que la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non d'après les différences et n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de confusion ; Mais attendu que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés "qu'en la matière de la loi de 1957, c'est la reproduction de la forme, du dessin même de l'objet qui est interdite, que l'examen des deux bouchons destinés aux liquides gazéifiés amène à constater que les têtes en sont différentes par leurs dimensions, les dessins du dessus, leur dessous et la forme des nervures, que la dimension, la forme et l'emplacement des bagues ou joncs sur le corps de l'objet sont aussi différents", qu'examinant ensuite une à une les ressemblances invoquées par la société Le Bouchage Mécanique, il ajoute "que l'existence de grosses nervures sur le pourtour de la tête correspond à l'obligation de la mise en place d'une agrafe métallique de sécurité rendue nécessaire par la composition des liquides à conserver, que la forme tronconique de la terminaison du corps s'impose, comme il a déjà été indiqué, pour l'introduction dans le goulot d'une matière incompressible, que ces caractéristiques se retrouvent dans tous les bouchons en matière plastique fabriqués pour le même usage, ainsi que l'existence de saillies diverses sur le corps du bouchon pour en augmenter l'adhérence, comme il a été justifié à l'audience par la présentation de nombreux bouchons de maisons concurrentes" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision du chef d'une atteinte à la propriété artistique ; qu'aucun des griefs du moyen n'est donc fondé ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la SNBP fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que M. C... n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale et d'avoir rejeté la demande en complicité de concurrence déloyale contre M. C... et Mme Z... en mettant en oeuvre les moyens reproduits en annexe ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les motifs du jugement répondaient aux conclusions quant à l'appropriation des secrets de fabrication et avoir souverainement retenu qu'il n'y avait pas eu copie du modèle en cause par M. C..., la cour d'appel, sans renverser la charge de cette preuve, a énoncé que la SNBP ne produisait aucune pièce de nature à établir des faits constitutifs de concurrence déloyale au sujet de la prospection de la clientèle ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef de la concurrence déloyale ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-12-01 | Jurisprudence Berlioz