Cour de cassation, 07 novembre 1990. 88-40.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.178
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rehau Plastiks, société anonyme dont le siège social est zone industrielle, Morhange (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme marie-Thérèze X..., demeurant ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rehau Plastiks, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 12 octobre 1987), Mme X... a été embauchée le 1er août 1973, en qualité d'ouvrière en confection, par la société Rehau Plastiks ; qu'elle a été licenciée à compter du 18 juillet 1985 au motif d'absences répétées perturbant la bonne marche du service ;
Attendu que la société Rehau Plastiks fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré injustifié le licenciement de Mme X..., alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à constater la possibilité pour l'employeur de procéder au remplacement de la salariée, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, sans rechercher si celui-ci pouvait être effectué dans des conditions satisfaisantes, dès lors qu'il était établi et non contesté que son remplacement nécessitait le recours à quatre salariés pour effectuer sa tâche spécialisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement les absences répétées, même justifiées, qui confirment pour l'employeur l'impossibilité de compter sur une collaboratrice régulière pour les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les 228 jours d'absences de Mme X... n'avait pas interdit à la société de compter sur sa collaboration régulière, de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Rehau qui établissaient la désorganisation du service et la perte financière pour l'entreprise résultant de l'emploi de plusieurs salariés pour le remplacement efficace de Mme X... et l'exécution d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Rehau Plastiks dans le détail de l'argumentation développée dans ses conclusions, a, par une appréciation souveraine
des éléments qui lui étaient soumis, estimé que le remplacement de Mme X..., ouvrière formée aux tâches de cintrage et de coupe de profilés, par deux, voire trois travailleurs non qualifiés à cet emploi et la mise en oeuvre corrélative d'un contrôle de qualité pendant les absences de l'intéressée ne sauraient entraîner une perturbation sérieuse du bon fonctionnement d'une entreprise de plus de cinq cents salariés ; qu'elle a, en outre, constaté que 169 des 228 jours d'absence invoqués par l'employeur étaient antérieurs de plus de deux ans au licenciement de la salariée ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Rehau Plastiks, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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