Cour de cassation, 06 mai 1991. 89-12.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.004
Date de décision :
6 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Théophile X..., demeurant 10, passage de la Main d'Or, Paris (11e),
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourovi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 17 juin 1988, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. et Mme Théophile X... à Paris ainsi que dans tout coffre bancaire et dans tout véhicule leur appartenant ou loué par eux dans le ressort du tribunal ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts a déposé le 22 novembre 1989 son mémoire en défense ayant pour objet de faire constater l'irrecevabilité du pourvoi ;
Attendu que le délai pour produire en défense ayant été fixé au 7 mai 1989, la fin de non-recevoir ne peut être examinée ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite ou une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance retient que "les informations fournies laissent présumer que le Cabinet Y... à Montreuil (Seine-Saint-Denis), spécialisé dans le conseil aux entreprises et la conduite d'opérations immobilières, exploité sous forme individuelle par Y... Maurice, demeurant ... (20e), avec le concours de Mme Z... Christiane, demeurant à cette même adresse et toutes autres entités juridiques directement ou indirectement exercées ou animées par Y... et Z..., lequel Cabinet, qui ne satisfait pas par ailleurs à ses obligations fiscales malgré les mises en demeure
adressées (déclarations de bénéfices et, partiellement, taxe sur le chiffre d'affaires) se livre à des dissimulations de recettes, et, partant, à des minorations de bénéfices et de bases taxables à la TVA, en utilisant ou en émettant, avec de multiples sociétés, dont certaines animées par Y... ou Z... (et notamment la société à responsabilité limitée BVIP, la société à responsabilité limitée Sogelec), ou d'autres, en relations commerciales (SCS Chaperot, société à responsabilité limitée Peintdeco, Manageor, MJS, Sogal SA) et de personnes physiques (Thomas, Juliard, Van Wassenhove), des factures de complaisance, soit à son propre bénéfice, soit à celui de tiers, dont la SAEP dont M. X... est le directeur commercial, en ne comptabilisant pas l'intégralité des recettes tirées de son activité, y compris celles lui revenant en sa qualité d'intermédiaire (facturier de complaisance) et par ailleurs celles procurées par une éventuelle activité de négociation de crédits internationaux (avec la collaboration de M. A...) ; que ces faits constituent des présomptions qui tendent à prouver que le Cabinet Y... et toutes autres entités juridiques dirigées en droit ou en fait par M. Y... et Mme Z... se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégories BIC, BNC) et de la TVA, en utilisant ou en délivrant des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles et en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des Impôts (articles 286-3 (TVA), 54 (BIC-IS), 99 ou 101 bis (BNC)) ; qu'ainsi la demande est justifiée" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la direction générale des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
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