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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-16.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.775

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de la société Parisienne de Loisirs -Groupe Excellence exploitant sous l'enseigne Illel, société anonyme, ayant son siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en référé (Paris, 8 juillet 1993), que M. X... a été autorisé le 8 septembre 1992 à faire procéder à une saisie-contrefaçon de mécanismes servant à l'équipement d'appareils électroniques dont il prétendait être l'auteur ; que le 2 décembre 1992, le président du tribunal de grande instance a rétracté cette ordonnance aux motifs qu'il avait été dissimulé au magistrat signataire l'existence d'un jugement d'un tribunal de grande instance constatant l'absence de contrefaçon "des oeuvres et brevets d'Antoine X..." ; Sur les premier et deuxième moyens, chacun des moyens pris en ses deux branches, les moyens étant réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de saisie-contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que la requête initiale à fin de saisie-contrefaçon et les conclusions de M. X..., les ordonnances des 8 septembre et 2 décembre 1992 faisaient état d'un ensemble constitué d'un récepteur de télévision et d'un organe extérieur relié par une prise multibroches et récepteur de télévision correspondant ; que M. X... avait déposé un brevet pour cette invention ; que la protection couvrait les éléments d'équipement électroniques (douilles, blindages, prises multibroches) ; qu'en ne s'attachant pas à cet ensemble et à ces équipements, et en ne s'expliquant pas sur leurs rapports avec le logiciel qu'elle prenait seul en considération, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'elle n'a pas dans le même temps répondu aux mêmes écritures violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le logiciel et notamment le logiciel de base était décrit dans le brevet d'invention n 77-25.774 du 24 août 1977 concernant "l'ensemble constitué d'un récepteur de télévision et d'un organe extérieur relié par une prise multibroches et récepteur de télévision correspondant" ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X... ne fournissait pas d'éléments susceptibles d'identifier le logiciel spécifique à l'application concernée, sans s'expliquer sur ce document régulièrement versé aux débats ; qu'elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors, enfin, qu'elle n'a pas, de même, répondu aux conclusions de M. X... qui fournissaient toutes les précisions nécessaires sur ce logiciel ; qu'elle n'a pas respecté, sur ce point encore, le même article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... ne fournit pas les éléments permettant d'identifier le logiciel spécifique à l'application dont il revendique la protection ; qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel, qui, par l'appréciation souveraine des preuves, a déduit que l'existence dudit logiciel ne pouvait pas être retenue, n'avait pas à répondre aux conclusions relatives au rapport entre le logiciel et l'ensemble dont la protection était revendiquée et n'a donc pas méconnu les termes du litige ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses six branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de saisie-contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions M. X... faisait valoir que la marque Mikrotelec n'avait pas été déposée seulement sous une forme dactylographiée ; que le certificat d'identité de marque délivré le 2 janvier 1989 par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) fait état de la reproduction d'une fraction d'une façade de la carrosserie d'un appareil audiovisuel ; que les caractères Mikrotelec en forme spécifique sont apposés sur un rectangle métallique ; qu'un tel dessin ou modèle était protégé par le droit d'auteur ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de d'autre part, qu'elle a, dans le même temps, et pour les mêmes motifs, violé les articles L. 111.1 et L. 112-1, L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; alors, en outre, que l'INPI n'a pas réclamé de taxe de renouvellement, de 1983 jusqu'à 1993, date à laquelle le dépôt a été renouvelé ; que le téléviseur Mikrotelec a été reproduit non dans une revue spécialisée mais dans un journal de vulgarisation "Le Haut-Parleur" ; que ces faits établissaient la notoriété de la marque qui suffisait à entraîner une protection particulière ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à -vis des articles L. 111-1 et L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, de plus, que M. X... avait aussi montré dans ses conclusions qu'il avait créé des termes comme mychro-électronique, mychro-ordinateur, mychro-contrôleur, mychro-processeur incorporant l'acronyme mychro ; que la généralisation de ces termes prouve la notoriété de cet acronyme ; que la cour d'appel a passé ce moyen sous silence et n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, que, pour les mêmes motifs, elle a violé, à ce titre encore, les articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas dit pourquoi M. X... n'était pas fondé à bénéficier de la protection du droit d'auteur pour le vocable Mikrotelec composé d'une partie de son patronyme ; que le droit au nom permet à son titulaire de le défendre et que la cour d'appel n'a pas justifié sa solution vis-à -vis des mêmes articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'apparaît ni de l'arrêt ni des conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que le certificat d'identité de marque délivré le 2 janvier 1989 par l'INPI fait état de la reproduction d'une façade de la carrosserie d'un appareil audiovisuel et que les caractères Mikrotelec en forme spécifique sont apposés sur un rectangle métallique dont le dessin ou modèle est protégé par le droit d'auteur ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la marque Mikrotelec a été reproduite dans trois numéros d'une revue spécialisée et qu'il n'est pas démontré qu'elle soit connue d'une grande partie du public ; qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions faisant valoir que l'incorporation de l'acronyme Mikro dans différentes expressions démontrait la notoriété de la marque dès lors que celle-ci était constituée de termes différents desdits acronymes, a souverainement décidé que la publication dans cette revue et dans ces conditions était insuffisante pour établir la notoriété de la marque litigieuse ; Attendu, enfin, que le droit au nom patronymique protège le titulaire contre l'usage abusif pouvant en être fait par des tiers mais ne constitue pas un droit de marque en dehors de la réglementation prévue à cet effet ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a retenu que le droit d'auteur ne permettait pas à M. X... de revendiquer la protection du terme Microtelec au seul motif que ce terme est composé d'une partie de son patronyme ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans ses première et deuxième branches, n'est pas fondé en les quatre autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Parisienne de Loisirs - Groupe Excellence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1886

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