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Cour de cassation, 30 juin 1993. 93-81.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.845

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, du 23 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour banqueroute, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et exercice illégal de la profession d'expert-comptable, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire portant sur l'interdiction faite à Gérard X... d'exercer sa profession d'avocat ; " aux motifs que le juge d'instruction, s'il a désormais l'obligation de saisir la juridiction ordinale, conserve sous l'empire de la loi nouvelle, la faculté de statuer sur l'activité professionnelle ou sociale de l'avocat mis en examen ; que la saisine du conseil de l'Ordre suppose de toute évidence une décision préalable de suspension par le magistrat compétent ; qu'il est constant que les actions pénale et disciplinaire, quelles que soient les conditions de leur mise en oeuvre, sont indépendantes l'une de l'autre par leur organisation procédurale comme par leur finalité propre ; que le juge d'instruction a une compétence pleine et entière pour apprécier, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté l'opportunité du contrôle judiciaire, les décisions disciplinaires devant rester sans effet sur le déroulement de l'information ; qu'il est à noter qu'en l'espèce, l'Ordre des avocats a été avisé dès le 9 septembre 1992 du placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire, aucune disposition de la loi n'imposant de renouveler cette notification qui a d'ailleurs donné lieu à une procédure disciplinaire (arrêt attaqué p. 2, alinéas 4 à 8) ; " alors que lorsque l'inculpé est un avocat, le juge d'instruction n'a pas le pouvoir de lui interdire d'exercer son activité professionnelle au titre du contrôle judiciaire, il doit saisir le conseil de l'Ordre qui statue sur la suspension provisoire de ses fonctions ; qu'en énonçant que nonobstant les dispositions nouvelles de l'article 138 du Code de procédure pénale introduite par la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, le juge d'instruction conservait une compétence pleine et entière pour apprécier l'opportunité du contrôle judiciaire et interdire à un avocat inculpé d'exercer sa profession, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que Gérard X..., qui exerce la profession d'avocat, a été inculpé de banqueroute, de faux et usage de faux, d'abus de biens sociaux et d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; que, placé sous contrôle judiciaire le 9 septembre 1992 par le juge d'instruction, il a été astreint à se soumettre à diverses obligations et notamment à celle de ne pas se livrer à son activité professionnelle ; qu'il a formé le 19 février 1993 une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire qui a été rejetée par ordonnance du magistrat instructeur du 24 février 1993 ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance et écarter l'argumentation de l'inculpé -selon laquelle l'obligation désormais faite au juge d'instruction, par application de l'article 149 de la loi du 4 janvier 1993 complétant le 14ème alinéa (12°) de l'article 138 du Code de procédure pénale et immédiatement entré en vigueur, de saisir préalablement le conseil de l'Ordre lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, ne permettrait plus à ce magistrat d'interdire à cet auxiliaire de justice l'exercice de son activité professionnelle- la juridiction du second degré énonce notamment que " le juge d'instruction, s'il a désormais l'obligation de saisir la juridiction ordinale, conserve sous l'empire de la loi nouvelle la faculté de statuer sur l'activité professionnelle ou sociale de l'avocat mis en examen " ; qu'au sens de l'article 137 du Code de procédure pénale, " et sous réserve de l'exercice des voies de recours, le juge d'instruction a une compétence entière et exclusive pour apprécier, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, l'opportunité du contrôle judiciaire, les décisions disciplinaires devant rester sans effet sur le déroulement de l'information ; ... qu'en l'espèce, l'Ordre des avocats a été avisé dès le 9 septembre 1992, date de l'ordonnance, du placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire " ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ; qu'elle n'a fait qu'appliquer la disposition de l'article 138.12°, complété par la loi du 4 janvier 1993, du Code de procédure pénale, qui, d'une part, prévoit spécialement, parmi les modalités du contrôle judiciaire, une restriction apportée par décision de justice à la liberté des activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, à la seule exclusion des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque, comme en l'espèce, l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et, d'autre part, impose au juge d'instruction, lorsqu'il a interdit à un avocat l'exercice de sa profession, d'en informer le conseil de l'Ordre pour permettre à cet organisme d'en tirer, au plan disciplinaire et au regard des règles de la profession, toutes conséquences qu'il estimera utiles ; qu'en effet, la décision du juge d'instruction ne saurait être subordonnée à celle d'une instance disciplinaire professionnelle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi.

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