Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04917 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP6C
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2023, à 15h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [W] [X] [B]
née le 1er mai 1975 à [Localité 1], de nationalité kenyanne
retenue au centre de rétention : [2]
Informée le 22 novembre 2023 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 22 novembre 2023 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/3661 et celle introduite par la requête du préfet du Police enregistrée sous le numéro RG 23/3658, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, rejetant le moyen de nullité soutenu in limine litis, rejetant la demande d'examen médical, déclarant la requête du préfet du Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative n° 2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 novembre 2023 à 9h38 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2023, à 12h22, par Mme [W] [X] [B] ;
- Vu les observations de Mme [W] [X] [B] reçue le 22 novembre 2023 à 16h50 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel présente des développements stéréotypés et, s'agissant des éléments personnalisés, un argumentaire de quelques lignes signalant en substance que l'intéressée n'a pas pu s'alimenter entre 11h15 et 20h et qu'elle souhaite bénéficier de soins réguliers.
Or, en premier lieu, l'intéressée n'expose en rien quelle atteinte aurait été portée à ses droits et ne critique pas la décision du premier juge sur son alimentation durant la garde à vue.
En second lieu, l'arrêté du préfet mentionne qu'aucun élément de vulnérabilité ne s'oppose à la rétention, ce qui ne signifie pas que l'intéressée ne présente pas de pathologie s'apparentant à une vulnérabilité, mais seulement que la pathologie ne fait obstacle à la rétention.
En outre, l'intéressée demande sa remise en liberté et à aucun moment son assignation à résidence en application de l'article L. 743-13 du même code. Dans ce contexte, le moyen relatif à l'allégation de disproportion et de son état de santé, s'interprète comme une demande de maintien en France en raison de son état de santé, et l'intéressée conteste donc en réalité la décision d'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Ainsi la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En troisième lieu, sur sa situation actuelle et la prolongation de la mesure, il peut être relevé que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Dans ses observations du 22 novembre, Mme [B] expose que la prise de médicament l'après-midi plutôt que le matin lui pose un problème, or cette organisation des soins ne relève pas de la compétence du juge de la rétention en l'absence d'atteinte au droit à la santé. De même, la volonté de l'intéressée de se rendre au Canada et son problème de visa est sans lien avec les conditions du maintien en rétention en l'espèce.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 novembre 2023 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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