Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/458
N° RG 23/01000 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKK6
NB/CD
Décision déférée du 06 Janvier 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00681)
R. BONHOMME
S.A.R.L. [13]
C/
[O] [J]
S.A.S. [12]
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
ccc à Me DAUMAS,
Me DIDIER-BALESTIER,
CPAM, aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. [13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [12]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [K] [U], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[O] [J], boucher, salarié de la Sarl [13] en qualité d'intérimaire, et mis à la disposition de la SAS [12] pour la période du 3 au 8 septembre 2018, a été victime, le 6 septembre 2018, d'un accident du travail : alors qu'il était occupé à hacher de la viande pour réaliser des saucisses, sa main droite a été happée et broyée par la vis sans fin du hachoir.
A la suite de cet accident, M. [J] a subi une amputation de la main droite à hauteur de l'avant-bras.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l'assuré et à l'employeur le 21 septembre 2018.
L'état de santé de l'assuré, en rapport avec son accident du travail, a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne le 13 février 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à 80%.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré la Sas [12] coupable des infractions suivantes :
- mise à disposition d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification,
- emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de sécurité,
- blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité.
Par actes des 24 juin 2021 et 18 juin 2021, M [O] [J] a fait citer la Sarl [13], la SAS [12] et la CPAM de la Haute-Garonne devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident de travail survenu le 6 septembre 2018.
Par jugement du 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- reconnu la faute inexcusable de la Sarl [13] à l'origine de l'accident du travail du 6 septembre 2018 dont a été victime M. [O] [J],
- fixé à son maximum la majoration de rente, soit 10% et ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la verser à M. [O] [J],
- avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [O] [J] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés,
* ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de verser à M. [O] [J] une provision d'un montant de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, étant précisé qu'il appartiendra à la caisse de récupérer cette somme auprès de la Sarl [13],
* ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale et précisé que le président du tribunal sera chargé de son contrôle,
* désigné pour y procéder le Docteur [W] [L], CH [Localité 10] [Adresse 3] ou à défaut le Docteur [E] [S], [Adresse 9],
avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l'état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, es conditions d'activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime,
5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l'accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins ;
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8) Procéder à l'évaluation des préjudices subis par la victime en relation directe avec l'accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudice liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Evaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s'acquitter, directement causés par l'accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l'évaluer selon l'échelle habituelle des sept degrés,
f) préjudice d'agrément : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou de cette maladie sur l'évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l'existence d'un préjudice scolaire, universitaire, ou de formation,
k) préjudice d'établissement : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel c'est-à-dire un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats,
9) faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d'expertise,
- dit que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne procédera à l'avance des frais d'expertise,
- dit que l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu'il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu'il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu'il pourra s'adjoindre de tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- dit que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal,
- dit que l'expert adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,
- déclaré la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l'encontre de la Sarl [13] et précisé qu'elle pourra récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, outre les frais d'expertise,
- condamné la Sas [12] à rembourser à la Sarl [13] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité de la rente majorée et les frais d'expertise à hauteur de 70% de la totalité de ces sommes,
- condamné in solidum la Sarl [13] et la Sas [12] à payer à M. [O] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [11] à garantir la Sas [12] à hauteur de 70% des sommes allouées à M. [O] [J] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
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Par déclaration du 20 mars 2023, la Sarl [13] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 février 2023 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, la Sarl [13] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- déclarer M. [J] prescrit en son action à compter du 14 février 2021,
- débouter M. [J] de ses demandes,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de ses éventuelles demandes,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la Sarl [13],
- juger que l'accident dont a été victime M. [J] est imputable à son comportement fautif, comme s'étant exposé, sans raisons valables et avec une imprudence d'une particulière gravité, à un danger qu'il ne pouvait ignorer,
- condamner la Sas [12], entreprise utilisatrice, seule fautive, à relever et garantir la Sarl [13] de toute condamnation, par impossible susceptible d'être mise à sa charge,
- condamner tout succombant à payer à la concluante une indemnité d'un montant de 2.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, la Sas [12] demande à la cour de :
* A titre principal :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [J] en reconnaissance de la faute inexcusable,
- juger que l'action de M. [J] est prescrite, le déclarer irrecevable en son action et le débouter de toutes ses demandes,
* Subsidiairement, sur le fond :
- juger que la Sarl [13] est le seul et unique employeur de M. [J],
- débouter M. [J] de toutes ses éventuelles demandes à l'encontre de la Sas [12],
*A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la garantie de la Sas [12] à la Sarl [13] des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de cette dernière à hauteur de 70%,
- condamner tout succombant à payer à la Sas [12] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] [J] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- juger que l'action engagée par M. [J] contre la Sarl [13] n'est entachée d'aucune prescription,
- rejeter toute notion de faute inexcusable qu'aurait pu commettre M. [J],
- statuer ce que de droit sur les responsabilités encourues entre la Sarl [13] et la Sas [12],
- condamner la Sarl [13] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl [13] aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 17 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [O] [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- donner acte à la caisse de ce qu'elle sen remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur,
- donner acte à la caisse de ce qu'elle sen remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'assuré,
* dans l'hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l'existence de la faute inexcusable de la société [13] est confirmé :
- constater que la majoration de rente de 10%, calculée sur la base d'un taux d'IMP de 80% a déjà été versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,
a d'ores et déjà procédé au règlement de la provision de 10 000 euros auprès du conseil de M. [O] [J],
- accueillir l'action de la caisse primaire à l'encontre de l'employeur, la société [13],
- dire en conséquence que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société [13], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices subis par M. [O] [J], et notamment de la provision de 10 000 euros déjà avancée,
- renvoyer le dossier de M. [O] [J] auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, en vue de la fixation de l'indemnisation définitive des préjudices personnels de ce dernier,
* dans l'hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l'existence de la faute inexcusable de la société [13] est infirmé :
- condamner M. [O] [J] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne le montant des sommes avancées, en exécution du jugement infirmé, au titre de l'indemnité provisionnelle de 10 000 euros et au titre de sa majoration de rente perçue depuis l'exécution du jugement entrepris,
- constater que le montant de la majoration de rente qui serait due par l'assuré, ne pourra être calculée que lorsque l'arrêt de la cour d'appel, qui infirmerait le jugement entrepris, sera rendu,
* en tout état de cause :
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [O] [J] :
Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ' les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le présent code se prescrivent à compte du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière...
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.'
Les sociétés [13] et [12] soutiennent que l'action introduite par voie d'assignation par M. [O] [J] les 18 et 24 juin 2021, soit plus de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières, est prescrite ; que la société employeur [13] n'a jamais été attraite dans la procédure pénale ayant abouti au jugement du 14 mars 2022, de sorte que l'exercice de l'action pénale n'a pas d'effet interruptif à son encontre.
M. [O] [J] soutient en réponse qu'il a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de deux ans suivant la clôture de l'enquête pénale, soit le 11 juin 2020 ; que son action pénale a été engagée pour les mêmes faits, peu important que la société employeur n'ait pas été attraite dans la cause.
ll résulte de l'article L. 452-1 du code la sécurité sociale, auquel l'article L. 412-6 du même code ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime.
Il est constant en l'espèce que l'action pénale engagée par le procureur de la République de Toulouse le 11 juin 2020 et ayant abouti au jugement rendu par le tribunal correctionnel le 14 mars 2022 ne concerne que la Sas [12], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de la société employeur et M. [M] [C], chef boucher, sans que la société [13] ait été attraite dans la cause.
L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, à moins que celles-ci, bien qu'ayant une cause distincte, soient liées par l'identité du but qu'elles poursuivent.
L'action pénale dirigée contre l'entreprise utilisatrice et l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [13], à laquelle la société [12] a également été attraite par M. [O] [J], tendent toutes deux à la réparation des préjudices de M. [J] suite à l'accident dont il a été victime le 6 septembre 2018, de sorte que l'action pénale engagée le 11 juin 2022, dans le délai de deux ans suivant l'interruption du versement des indemnités journalières au profit de l'assuré, a pour effet d'interrompre la prescription. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par les sociétés [13] et [12].
- Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
La déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale .
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, même si d'autres fautes ont concouru au dommage.
La société [13] fait valoir que l'entreprise utilisatrice est seule à l'origine de l'accident dont M. [J] a été victime, son chef boucher responsable de rayon ayant retiré la grille de protection du hachoir à viande ; qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié en raison des modifications apportées au matériel mis à sa disposition ; que M. [J] ne l'a pas alertée sur la dangerosité de ce matériel.
La société [12] soutient que M. [J], boucher expérimenté qui ne pouvait ignorer que le hachoir était dépourvu de grille de protection, ce qu'elle-même ignorait, la modification ayant été faite par son chef boucher, a commis une grave imprudence en mettant sa main dans la machine durant son fonctionnement, laquelle est à l'origine de l'accident dont il a été victime.
[O] [J] soutient en réponse qu'il utilisait pour la première fois le hachoir dont il ignorait qu'il n' était pas sécurisé, la grille de protection ayant été enlevée, ce dont son collègue ne l'avait pas informé ; qu'il n'avait reçu aucune formation adaptée à ce poste à risque, et n'avait pas été informé des règles de sécurité, avec absence de tout affichage sur les lieux.
Lors de la survenance de l'accident, M. [O] [J] était mis par son employeur à la disposition de la société [12] depuis trois jours. Titulaire d'un CAP obtenu en 2015 et d'un brevet professionnel obtenu en 2017 dans le domaine de la boucherie, il utilisait pour la première fois le hachoir pour fabriquer des saucisses. S'il a commis une imprudence en poussant avec deux ou trois doigts un morceau de viande qui avait du mal à rentrer dans la goulotte du hachoir, au lieu d'utiliser le poussoir prévu à cet effet, il ressort de l'enquête pénale que le poussoir avait été enlevé, qu'il était propre et dans une autre pièce que le hachoir ; que la salle dans laquelle se trouve le hachoir ne comporte pas d'affichage de consigne de sécurité ni de consigne d'utilisation (pièce n° 1 de l'assuré). Il est en outre constant que M. [J] n'a à son arrivée, reçu aucune formation sur les équipements de travail du laboratoire, qui lui avaient été très brièvement présentés au cours d'une visite du laboratoire durant entre 10 et 15 minutes, et que son poste n'avait pas été identifié par la société [12] comme un poste à risque.
En tout état de cause, l'entreprise utilisatrice [12], substituée à la société [13] dans la direction de M. [J], a été définitivement condamnée par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 14 mars 2022 en raison de manquements graves à son obligation de sécurité, de sorte que l'imprudence du salarié, qui ne constitue pas une faute caractérisée, ne saurait avoir pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison d'une faute inexcusable commise par la société [12], substituée à la société employeur dans la direction du salarié, laquelle est établie en l'espèce.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L'assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s'en évince également que le préjudice d'agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé au maximum le montant de la majoration de la rente, ordonné une mesure d'expertise médicale et alloué à M. [O] [J] une somme de 10 000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
- Sur l'action récursoire de la caisse :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a accueilli l'action de la caisse primaire à l'encontre de l'employeur, la société [13], et dit que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société [13], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices subis par M. [O] [J], et notamment de la provision de 10 000 euros déjà versée par la caisse.
- Sur la garantie de la société employeur par l'entreprise utilisatrice :
Le travail temporaire présente la caractéristique de relier dans une relation triangulaire une entreprise de travail temporaire qui emploie un salarié qu'elle va mettre à la disposition d'une entreprise utilisatrice.
Dans le cas de la faute inexcusable, et même si l'accident s'est déroulé alors que le salarié se trouvait à la disposition de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire continue de tenir le rôle de l'employeur et est tenue à ce titre des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur sans préjudice de son recours contre l'entreprise utilisatrice, selon les conditions prévues aux articles L 412-6 et L 241-5-1du code de la sécurité sociale.
Les bouchers sont exposés à des risques traumatiques professionnels importants, du fait notamment des opérations de découpe de la viande, qui exposent particulièrement la main, qui est la partie du corps la plus sollicitée lors des activités de production, de nettoyage ou d'affûtage et d'entretien des outils et des machines.
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que dans le cadre de son activité de placement, la société [13] avait l'obligation de s'informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur l'environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [12] à relever et garantir la société [13] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l'intégralité de la rente majorée, des frais d'expertise et indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les frais et dépens :
La société [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société [12] sera également déboutée de sa demande formée à ce dernier titre.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [J], en cause d'appel, les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 500 euros, étant précisé que la société [12] devra relever et garantir la société [13] à hauteur de 70% de cette somme.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 janvier 2023,
Y ajoutant :
Condamne la société [13] aux dépens de l'appel,
Condamne la société [13] à payer à M. [O] [J], en cause d'appel, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la société [12] devra relever et garantir la société [13] à hauteur de 70% de cette dernière somme.
Déboute les sociétés [13] et [12] de leurs demandes formées à ce même titre.
Ordonne le renvoi de l'affaire auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, en vue de la fixation, après dépôt du rapport d'expertise, de l'indemnisation définitive des préjudices personnels de M. [O] [J].
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S.BLUM''
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