Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/04440
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/04440
Date de décision :
19 décembre 2024
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04440 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG74
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG18/00121
APPELANTE :
SARL [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me GAGO avocat pour Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [6] a fait l'objet d'un contrôle par les inspecteurs de l'URSSAF du Languedoc Roussillon portant sur les années 2014 et 2015.
A la suite des opérations de contrôle, l'URSSAF du Languedoc Roussillon a adressé à la société une lettre d'observations datée du 17 mars 2017.
La SARL [6] a répondu à cette lettre d'observations par courrier du 19 avril 2017.
Par courrier du 23 mai 2017, l'URSSAF du Languedoc Roussillon a pris acte des chefs de redressement non contestés et a maintenu sa position s'agissant des chefs de redressements contestés.
Par mise en demeure datée du 4 septembre 2017, les services de l'URSSAF du Languedoc Roussillon ont réclamé à la SARL [6] la somme de 113626 euros comprenant 96221 euros au principal et 17405 euros au titre des pénalités et majorations de retard.
Par courrier recommandé en date du 28 septembre 2017, la SARL [6] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Languedoc Roussillon en contestation des opérations de contrôle et points de redressement.
En l'absence de réponse de cette instance, la SARL [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 22 décembre 2017.
Suivant courrier daté du 10 janvier 2018 la commission de recours amiable a maintenu le redressement contesté.
Le 4 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
- reçu la SARL [6] en sa contestation mais la dit non fondée,
- rejeté les exceptions de nullité et d'irrégularités soulevées,
- dit que la procédure de contrôle, la procédure de recouvrement et la mise en demeure subséquente du 4 septembre 2017 sont régulières,
- confirmé le redressement entrepris en son principe et en son entier montant, ainsi que la mise en demeure subséquente du 4 septembre 2017,
- condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la SARL [6] aux dépens,
La SARL [6] a relevé appel le 27 juin 2019 par RPVA du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024.
Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 24 avril 2020 et soutenues oralement, la SARL [6] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- constater une violation des droits de la défense du cotisant en raison de l'absence de consultation et de prise en compte des justificatifs ;
- dire et juger que la procédure de contrôle est nulle ;
- dire et juger que la mise en demeure datée du 4 septembre 2017 qui lui a été notifiée par l'URSSAF est nulle ;
- annuler les chefs de redressement contestés ;
- débouter l'URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner l'URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 28 juillet 2020 et soutenues oralement, l'URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 4 juin 2019 sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de :
- condamner la SARL [6] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [6] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de contrôle et de recouvrement
Sur le déroulement du contrôle :
La SARL [6] soutient que la procédure de contrôle est irrégulière en ce que l'inspecteur du recouvrement puis l'URSSAF n'a pas consulté les documents mis à sa disposition s'agissant de boîtes archives justifiant d'opérations comptables. Elle estime que la non prise en considération de documents essentiels au recouvrement caractérise une violation flagrante de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme.
L'Urssaf du Languedoc Roussillon considère que le contrôle a été réalisé en conformité avec les dispositions des articles R243-59 et suivants du code de la sécurité sociale d'autant que l'agent de contrôle mentionne explicitement qu'il a consulté les éléments présentés par la SARL [6] comme justifiant les frais de déplacement.
Il ressort des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qu'à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
La lettre d'observations du 17 mars 2017 mentionne expressément en page 2 et 3 la liste des documents consultés parmi lesquels figurent les pièces justificatives des frais de déplacement.
Si la SARL [6] allègue que l'agent de l'URSSAF n'a pas consulté l'intégralité des justificatifs mis à sa disposition, aucune pièce produite ne corrobore cette assertion.
En effet, les attestations de Madame [M] [Y] collaboratrice au cabinet comptable [H] [I] ainsi que celle de Madame [R] [V] responsable comptable toutes deux présentes lors du contrôle confirment au contraire, que l'ensemble des boites archives comprenant les justificatifs des frais des commerciaux a été mis à la disposition de l'agent de contrôle, Madame [M] [Y] précisant même que « les justificatifs des notes de frais qui se trouvaient dans des boites à archives et qui ont été compulsés devant moi ».
De plus, si la SARL [6] invoque cette absence de consultation, elle n'a pas fait état de ce moyen devant la commission de recours amiable indiquant même dans sa lettre de saisine que « cette position est d'autant plus incompréhensible que l'inspecteur a consulté certains de ces justificatifs ».
Il se déduit des éléments qui précèdent que l'URSSAF a respecté le principe du contradictoire pendant la phase de contrôle.
Sur la procédure de recouvrement
La SARL [6] estime que la mise en demeure ne remplit pas les conditions de régularité puisqu'il est seulement indiqué la période de référence et le montant des cotisations et majorations dues à l'exclusion de toute référence à la nature des sommes réclamées.
L'URSSAF du Languedoc Roussillon soutient que la mise en demeure du 4 septembre 2017 permet au cotisant de connaitre parfaitement la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Or, la mise en demeure comporte bien comme motifs de redressement la mention « contrôle chefs de redressement notifiés le 17 mars 2017 » ainsi qu'en tête du tableau relatif à la période et aux cotisations « montants des redressements suite au dernier échange du 23 mai 2017 » de sorte que la cotisante était en capacité de connaitre la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ».
N'ayant pas été destinataire du procès verbal de contrôle établi par l'agent de l'URSSAF, la SARL [6] met également en cause la régularité de la date de clôture des opérations de contrôle de sorte que la mise en demeure aurait pu être délivrée avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R243-59 du code de la sécurité sociale
Préalablement, il sera rappelé que la communication du procès verbal établi par l'agent de contrôle de l'URSSAF à destination de l'employeur n'est nullement imposée par les dispositions de l'article R243-59 susvisé puisque ce document n'a qu'une simple vocation d'information à l'autorité hiérarchique (Chambre sociale 31 octobre 2000 99-13322).
En l'espèce, la lettre d'observations du 17 mars 2017 a été réceptionnée par l'employeur le 22 mars suivant.
Le 19 avril 2017 la SARL [6] a adressé un courrier de réponse à la
lettre d'observations.
L'agent de contrôle a adressé une réponse motivée à ce courrier par lettre du 23 mai 2017. La mise en demeure a été émise le 4 septembre suivant soit au-delà du délai de 30 jours prévu pour la procédure contradictoire.
Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté tout au long de la procédure de contrôle et de recouvrement, laquelle est parfaitement régulière.
Sur le redressement
Sur le chef de redressement n°2 : Rémunération non déclarée (chèques cadeaux) ;
Au visa de la circulaire ACOSS n°96-94 du 3 décembre 1996 et la lettre circulaire ACOSS n°11-24 du 21 mars 2011, la SARL [6] estime que les bons cadeaux attribués à ses salariés respectent les conditions d'exonération. Elle précise que leur attribution est liée à certains évènements et qu'elle est exempte de toute discrimination.
L'URSSAF du Languedoc Roussillon fait valoir qu'à défaut d'avoir été régulièrement publiées dans les conditions visées à l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale, les circulaires faisant état d'une tolérance s'agissant des bons cadeaux sont inopposables à l'URSSAF de sorte que les avantages en espèce constitués par ces bons doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale. De surcroit, elle précise que les conditions visées par ces circulaires ne sont pas remplies.
S'agissant des bons cadeaux, la Cour de cassation refuse d'appliquer la tolérance administrative décrite ci-dessus, considérant qu'elle résulte d'une circulaire et d'une lettre ministérielle dépourvues de toute portée normative (Cass. 2e civ. 30-3-2017 n° 15-25.453 F-PB : RJS 6/17 n° 449 ; 14-2-2019 n° 17-28.047 F-D : RJS 5/19 n° 314)
C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la société [6] visant à voir prononcer la nullité du chef de redressement ici contesté.
Sur le chef de redressement n° 5 : Frais professionnels (télétravail) concernant Monsieur [F]:
La SARL [6] soutient que la prise en charge des frais afférents au télétravail de Monsieur [F] est conforme à l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et que le caractère professionnel de ces frais n'est pas contestable.
L'URSSAF du Languedoc Roussillon rappelle que la situation de Monsieur [F] ne répondait pas à la définition légale du télé travail, que la cotisante n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la quote part des frais variables et fixes réellement engagée par le salarié et que les absences du salarié n'ont entrainé aucune variation de l'indemnisation versée par l'employeur.
L'article L1222-9 du code du travail applicable au temps du litige dispose que
« Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.
le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.
A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail. »
Il ressort de l'examen du contrat de travail de Monsieur [F] produit aux débats que le salarié exerce les fonctions de salarié commercial opérationnel catégorie cadre et qu'il doit notamment « assurer tous les rendez vous et visites en clientèle (visiter 15 clients par jours) », qu'ainsi les fonctions du salarié sont incompatibles avec l'exercice d'un télétravail tel que défini par le code du travail d'autant que le contrat de travail ne comporte aucune référence à la notion de télétravail.
Dès lors, c'est à juste titre que l'allocation de 300€ prévue contractuellement en « compensation de frais pour l'utilisation d'une pièce dans son habitation personnelle, en guise de bureau professionnel, comprenant ainsi la quote part de loyer, électricité, téléphone/fax, internet'etc » a été réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales.
Ce chef de redressement sera ainsi confirmé.
Sur le chef de redressement n°6 : frais professionnels (repas)
Au soutien de son appel, la SARL [6] entend rapporter la preuve que des contraintes de travail ont empêché les salariés concernés à prendre leur repas sur leur lieu de travail ou à leur domicile.
L'URSSAF du Languedoc Roussillon conteste le caractère professionnel des frais engagés par les salariés en l'absence de démonstration qu'ils se trouvaient en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l'entreprise lorsque le travail leur interdit de regagner leur résidence.
Au titre des années 2013, 2014 et 2015, la SARL [6] produit un tableau comportant le nom du salarié, le montant alloué au titre de chaque mois à ce salarié et une case commentaire. Les montants mensuels versés aux salariés sont forfaitaires ainsi que le prévoit les contrats de travail produits.
Il ressort de la lettre d'observations que la SARL [6] a indiqué pratiqué les remboursement suivants au titre des repas :
- forfait de repas de 8,90€ par jour sur mise en bouteille extérieure ou jour de départ livraison,
- forfait de repas de 18,30€ au restaurant client de la société pendant la livraison,
- forfait restaurant de 12,50€ pour visite clientèle commerciaux.
Or, ce seul tableau, en l'absence de toute autre pièce justifiant de l'impossibilité pour le salarié de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et de la nécessité de prendre ses repas hors des locaux de l'entreprise, est inopérant à démontrer le caractère professionnel de ces frais.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé.
Sur le chef de redressement n°7 : frais professionnels non justifiés
La SARL [6] soutient que l'URSSAF Languedoc Roussillon ne peut se permettre d'opérer un redressement global sans ventiler les sommes correspondant aux frais professionnels des commerciaux et ceux correspondant aux frais professionnels des autres salariés alors même qu'elle apporte les justificatifs pour tous ses commerciaux.
Elle fait également valoir qu'aucun texte ne lui impose de tenir un état détaillé des déplacements, ni de leur justification, contrairement à la motivation du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER.
L'URSSAF du Languedoc Roussillon rappelle que le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, prévue par l'article 4 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles et que la cotisante ne produit aucun élément en ce sens alors même qu'elle a été requise à cette fin à plusieurs reprises.
Il ressort des constatations de l'agent de contrôle de l'URSSAF que la SARL [6] verse des frais de déplacement au gérant et à des salariés de manière forfaitaire sans conserver le moindre justificatif de la réalité du déplacement professionnel.
Or, il appartient à l'employeur de justifier de l'utilisation effective des indemnités pour frais professionnels conformément à leur objet pour bénéficier d'une exonération de cotisations sociales.
La cour relève que, pas plus que devant la commission de recours amiable, la SARL [6] ne produit un quelconque justificatif de l'effectivité de ces déplacements professionnels.
Sur le chef de redressement n°8 : avantage en nature véhicule (Messieurs [L] et [B])
Considérant que les salariés [L] et [B] n'utilisent pas à titre permanent des véhicules de l'entreprise pour leur usage personnel, aux frais de l'entreprise et que cette utilisation strictement professionnelle ne peut être considérée comme un avantage en nature, la SARL [6] conteste ce chef de redressement.
L'URSSAF du Languedoc Roussillon estime qu'un avantage en nature est constitué dans la mesure où le salarié se trouvait contractuellement autorisé à utiliser pour des déplacements privés un véhicule de l'entreprise.
Il n'est pas contesté que les deux salariés susvisés bénéficiaient contractuellement de la mise à disposition d'un véhicule à titre professionnel pour lequel une utilisation privée est autorisée sous réserve d'en assumer les frais de carburant.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, cette utilisation privée constitue un avantage en nature.
Ce chef de redressement sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
Il est équitable d'allouer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon une somme de 1500€ au titre de ses frais irrépétibles.
La SARL [6] assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du pole social de [Localité 5] du 4 juin 2019 en ses entières dispositions,
DEBOUTE la SARL [6] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [6] à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la SARL [6].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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