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Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-19.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.706

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 706-5, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale est condamné à verser des dommages-intérêts, la victime doit, à peine de forclusion, présenter sa demande d'indemnité devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) dans le délai d'un an qui court à compter de l'avis qui lui a été donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de violences volontaires commises sur Mme Y... et a, par jugement du 15 avril 2010, statué sur le préjudice de cette dernière en l'informant de son droit à saisir la CIVI ; que Mme Y... a saisi la CIVI d'une requête, enregistrée le 21 juin 2011, afin de se voir allouer une indemnité réparant intégralement son préjudice ; Attendu que, pour dire que Mme Y... n'était pas forclose en son action et déclarer en conséquence sa demande d'indemnisation recevable, l'arrêt énonce que le jugement du 15 avril 2010 a été rendu par défaut à l'égard du condamné ; qu'en droit et par application de l'article 489 du code de procédure pénale, l'éventuelle opposition de cette décision par le condamné était susceptible de rendre le jugement non avenu dans toutes ses dispositions, le texte autorisant le condamné à ne former opposition que sur les seuls intérêts civils ; que le prononcé de ce jugement de défaut ne pouvait donc être le point de départ du délai annuel de forclusion à l'égard de la partie civile qui, avant de saisir la CIVI, a fait diligences pour rendre cette décision effectivement définitive ; que dans ces circonstances, il y a lieu de juger que le délai de forclusion n'a pu commencer à courir à compter du prononcé du jugement, qui ne dessaisissait pas le tribunal correctionnel, mais qu'à compter de la signification de cette décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres Infractions Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... n'est pas forclose en son action et d'avoir déclaré en conséquence sa demande d'indemnisation recevable ; Aux motifs qu'« aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et il n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; que lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale est condamné à verser des dommages et intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ; que toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; qu'en l'occurrence, le tribunal correctionnel a statué sur les intérêts civils, en liquidant les préjudices de Mme Y..., par jugement en date du 15 avril 2010 et la requête n'a été enregistrée au greffe que le 10 juin 2011 ; que si, conformément aux dispositions de l'article 706-15, le jugement correctionnel rappelle que dans les cas prévus aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, la victime peut, le cas échéant, saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions territorialement compétente, force est de constater, néanmoins, que cette décision a été rendue par défaut à l'égard du condamné, M. X... ; qu'en droit et par application de l'article 489 du code de procédure pénale, l'éventuelle opposition de cette décision par le condamné était susceptible de rendre le jugement non avenu dans toutes ses dispositions, le texte autorisant le condamné à ne former opposition que sur les seuls intérêts civils ; que le prononcé de ce jugement de défaut ne pouvait donc être le point de départ du délai annuel de forclusion à l'égard de la partie civile qui, avant de saisir la commission d'indemnisation des victimes, a fait diligences pour rendre cette décision effectivement définitive ; que c'est ainsi que loin de se désintéresser de la question de la signification du jugement, Mme Y... s'est mobilisée dans l'année qui a suivi le prononcé de ce jugement, pour solliciter du greffe correctionnel, par correspondances en date des 5 mai 2010, 9 août 2010, et 26 janvier 2011 la communication d'un avis de non opposition ; qu'il résulte de ce dernier courrier adressé au greffe par le conseil de Mme Y... que cette dernière a cru, par erreur, au motif que le tribunal correctionnel avait indiqué qu'une copie du présent jugement sera adressée à la diligence du greffe aux services de la prison de Bois-d'Arcy pour une bonne administration de la justice, c'est-à-dire afin d'informer M. X... de la décision rendue, que le greffe signifierait ce jugement ; qu'avisée le janvier 2011 par le greffe de ce qu'il lui appartenait de faire signifier ce jugement, Mme Y... a fait diligence en missionnant un huissier de justice dès le 5 février ; qu'informée par Me COTE, huissier de justice à Versailles, de ce que le condamné avait quitté la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy et qu'il avait déclaré une nouvelle adresse à Clamart (92), Mme Y... se rapprochait d'un nouvel huissier qui faisait signifier par procès-verbal de recherches le jugement le 23 février 2011 ; que M. X... a apparemment acquiescé à ce jugement en commençant à verser, par l'intermédiaire du service de probation qui le suit, un premier acompte de 30 ¿ le 31 octobre 2011 ; que dans ces circonstances et eu égard aux diligences entreprises par Mme Y... pour rendre cette décision définitive, il y a lieu de juger que le délai de forclusion n'a pu commencer à courir à compter du prononcé du jugement, qui ne dessaisissait pas le tribunal correctionnel, le condamné pouvant former opposition, mais qu'à compter de la signification de cette décision ; qu'en saisissant la commission d'indemnisation des victimes dans l'année de cet événement, Mme Y... sera déclarée recevable en sa demande d'indemnisation » (arrêt attaqué, pages 4 et 7) ; Alors que lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale est condamné à verser des dommages-intérêts, la demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, être présentée à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction dans le délai d'un an à compter de l'avis donné par la juridiction à la victime en application de l'article 706-15 du même code ; qu' en considérant néanmoins que le délai imparti à la victime à peine de forclusion pour saisir la commission d'indemnisation n'avait pu courir qu'à compter de la signification du jugement à la personne condamnée, plutôt qu'à compter du jour où la victime avait été informée, par le tribunal ayant condamné l'auteur de l'infraction à lui verser des dommages-intérêts, de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 706-5 du même code.

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