Cour d'appel, 24 novembre 2014. 14/02550
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/02550
Date de décision :
24 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2014
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 02550
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 13-00447
APPELANTES
SARL BOLLYWOOD
Centre Commercial Creteil Soleil
94000 CRETEIL
représentée par Me Moussa NESRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0381
INTIMEE
URSSAF 75- PARIS/ REGION PARISIENNE
Service 6012- Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représenté par Mme X...en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL BOLLYWOOD à l'encontre du jugement prononcé le 14 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL dans le litige l'opposant à l'URSSAF d'ILE DE France venant aux droits de l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL BOLLYWOOD exploite un restaurant au centre commercial de CRETEIL.
Le 12 novembre 2010 un contrôle a été opéré par l'Inspection du Travail à l'occasion duquel a été constatée la présence de deux personnes occupées à des travaux de peinture :
Monsieur Y...JASWINDER
Monsieur Z...RAGHUVVER
Les vérifications opérées ont révélé l'absence de déclaration préalable à l'embauche pour le salarié Z...RAGHUVVER et la non délivrance de bulletin de paie.
Un procès verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié était établi le 13 mai 2011 et, compte tenu des incohérences entre les déclarations des salariés et celles du gérant quant aux dates réelles d'embauche, un redressement forfaitaire était calculé emportant un rappel de cotisations à hauteur de 8 132 euros en principal notifié par une lettre d'observations en date du 11 juillet 2012.
Par une lettre recommandée du 19 novembre 2012 la SARL BOLLYWOOD était mise en demeure de régler la somme de 8 075 euros en principal augmentées des majorations de retard provisoires d'un montant de 1 550 euros.
Par une décision prise en sa séance du 4 février 2013 la commission de recours amiable rejetait la requête de la SARL BOLLYWWOOD.
Par un jugement du 14 novembre 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL déclarait irrecevable le recours formé par la SARL BOLLYWOOD au motif du défaut de signataire de la requête saisissant le tribunal.
La SARL BOLLYWOOD a développé des observations orales tendant à l'infirmation du jugement.
Elle demande à la Cour aux visas des articles R 142-28 du code de la sécurité sociale, 15, 16, 114, 528 et 700 du code de procédure civile,
d'ordonner à l'URSSAF de rapporter la décision de redressement et d'avis de paiement de cotisations et pénalités de retard
d'ordonner à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul du redressement forfaitaire visant uniquement Monsieur Z...
de condamner l'URSSAF à payer à la SARL BOLLYWOOD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL BOLLYWOOD fait valoir que l'exception d'irrecevabilité a été soulevée à l'audience au mépris du principe du contradictoire, qu'il s'agit en réalité d'une exception de nullité ressortant des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
Sur le fond, elle rappelle que Monsieur Y...est titulaire d'une carte de séjour temporaire vie privée, qu'il était employé au moment du contrôle par la société PLANET BOLLYWOOD qui avait mis ce salarié à la disposition de la société contrôlée et qu'il avait fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche en contrat à durée déterminé du 1er juillet 2010. Ces éléments ont conduit le Procureur de la République a écarter les chefs de poursuite le concernant.
L'URSSAF a développé oralement des observations tendant à la confirmation à titre principal du jugement entrepris.
Subsidiairement et sur le fond l'URSSAF a observé que le salarié Monsieur Y...n'avait pas fait l'objet d'une mise à disposition préalable et qu'il effectuait des travaux de peinture sans rapport avec son emploi.
SUR QUOI,
LA COUR :
SUR LA FORME
Considérant les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile aux termes desquelles aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Considérant les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile selon lesquelles à peine de nullité, la requête qui saisit le tribunal doit être signée ;
Considérant qu'en l'espèce le conseil de la société BOLLYWOOD a saisi le tribunal par un requête sur papier à en tête, non signée de son auteur, en date du 26 avril 2013 ;
Que ce défaut de signature ne constitue pas une cause d'irrecevabilité mais une cause de nullité à charge pour l'URSSAF de rapporter la preuve du grief que lui cause l'absence de signature ;
Considérant qu'en l'espèce l'URSSAF a constitué sa défense dès réception de la requête, qu'elle a donc identifié la partie requérante et ne rapporte pas la preuve du grief causé par l'absence de signature de la requête formée par un avocat parfaitement identifiable et mandaté par la SARL BOLLYWOOD ;
Qu'il s'en suit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par la société BOLLYWOOD ;
SUR LE FOND
Considérant les dispositions des articles L 8221-5 du code du travail et L 242-1-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche ;
Que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contre partie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuves contraires, évaluées forfaitairement à 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L 3232-3 du code du travail ;
Que ces rémunérations sont soumises à l'article L 242-1-1 et sont réputées avoir été versées au cours du mois ou le délit de travail dissimulé est constaté ;
Considérant qu'en l'espèce il est établi que le salarié Y...JASWINDER a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 1er juillet 2010 par la société PLANET BOLLYWOOD ; que toutefois l'acte de mise à disposition de la SARL PLANET BOLLYWOOD concernant ce salarié est datée du 30 novembre 2010 soit postérieurement au contrôle diligenté le 12 novembre 2010 de sorte que ce document ne peut pallier l'absence de déclaration effectuée par la société BOLLYWOOD ;
Considérant par ailleurs que le salarié Z... RAGHUVEER a fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche le 16 septembre 2011 postérieurement au contrôle ;
Qu'il s'en suit que le redressement est fondé en ce que le délit visé par l'article L 8221-5 du code du travail est constitué et s'apprécie de manière autonome par rapport à l'infraction pénale de sorte que la SARL BOLLYWOOD doit être déboutée de son appel de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SARL BOLLYWOOD recevable et partiellement fondé en son appel ;
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête formée par la SARL BOLLYWOOD ;
Statuant à nouveau :
Confirme le redressement ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 et condamne la SARL BOLLYWOOD au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312, 90 ¿ (trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes) ".
Le Greffier, Le Président,
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