Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04474 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNCI
MINUTE: 24/1155
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [F]
née le 13 Septembre 1984
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : MAISON DE SANTE D’[Localité 4] sis [Adresse 1]
présente assistée de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [F]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 7 juin 2024
Le 30 mai 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [F].
Depuis cette date, Madame [D] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 5 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 juin 2024.
A l’audience du 10 juin 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [D] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de l’intéressé demande qu’il soit constaté que la procédure d’hospitalisation mise en œuvre à l’égard de Madame [D] [F] est irrégulière en ce que le certificat médical établi à l’origine ne caractérise pas le risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade prévu par l’article L.3212-3 du code de la santé publique.
Ces dispositions légales prévoient la possibilité, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade” de prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, la demande d’hospitalisation a été présentée par Monsieur [U] [F] son père. Y était joint un certificat médical établi par le Docteur [U] [S] mentionnant avoir constaté : un état d’exaltation de l’humeur associant euphorie, logorrhée, tachypsychie, rires immotivés, position mégalomaniaque vis-à-vis des soignants et un vécu persécutif à mécanismes essentiellement interprétatifs centré sur son conjoint, couplés à un déni complet des troubles asssorti de demandes de sortie.
Si c’est à juste titre que le conseil de l’intéressé fait valoir que cette liste constitue une simple description détaillée des troubles de la patiente, force est de constater que ces troubles, ainsi décrits et associés entre eux, induisent nécessairement un risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 juin 2024, que Madame [D] [F], patiente suivie pour une pathologie psychiatrique, a été admise en soins psychiatriques sous contrainte en raison d’un état d’exaltation de l’humeur associant euphorie, logorrhée, tachypsychie, rires immotivés, position mégalomaniaque vis-à-vis des soignants, et d’un vécu persécutif à mécanismes essentiellement interprétatifs centré sur son conjoint.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [D] [F] a un contact méfiant, rationnalise les motifs de son hospitalisation, a toujours un vécu persécutif flou rationalisé non critique, avec une attitude projective. Elle demeure par ailleurs ambivalente aux soins.
A l’audience de ce jour, cette patiente a indiqué avoir eu de « violents maux de tête » et avoir eu du mal « à prendre des décisions » et a admis avoir pris son traitement de manière aléatoire, ce qui avait justifié son admission à l’hôpital. Elle ne comprenait pas en revanche les raisons de son placement sous contrainte, contestant toute agitation et arguant avoir tout à fait conscience de son état. Elle a demandé à pouvoir rentrer chez elle.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 juin 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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