Cour de cassation, 24 avril 1997. 96-83.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.134
Date de décision :
24 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Hayate, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 17 juin 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
" en ce que la décision attaquée a déclaré la demanderesse coupable d'abus de confiance et infirmé la décision des premiers juges qui avaient relaxé le demandeur au bénéfice du doute ;
" aux motifs qu'il résulte du témoignage de M. Z..., réceptionniste de l'hôtel, que M. A... lui a déclaré en partant avoir " laissé une enveloppe pour tout le monde pour vous remercier " ; que Mme B..., attachée de direction, déclare s'être entretenue par téléphone avec M. A... qui lui a confirmé verbalement, puis par un courrier produit au dossier, la présence d'une somme de 900 francs dans l'enveloppe ; que, dès lors, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une confrontation de M. A... avec la prévenue Hayate X..., qui ne conteste pas avoir reçu l'enveloppe mais seulement son contenu ;
" alors que tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et que les juges du fond n'avaient donc pas le droit de refuser la confrontation de M. A... avec la prévenue, demandée par celle-ci, sous prétexte que la prétendue culpabilité de celle-ci résultait d'autres éléments " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que la prévenue ait demandé à être confrontée au témoin qui l'a mise en cause, ni qu'elle l'ait fait citer devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 3 du même Code, de l'article R. 147-1 du Code du travail, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société de l'Abbaye ;
" aux motifs que les premiers juges ont à juste titre retenu l'obligation de l'employeur de justifier de l'encaissement et de la remise au personnel des pourboires reçus par lui-même ou tout membre du personnel ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que la constitution de partie civile est recevable ; qu'en effet le détournement d'un pourboire est préjudiciable à l'employeur, celui-ci étant tenu d'en justifier, aux termes de l'article R. 147-1 du Code du travail ;
" alors que n'est recevable à se constituer partie civile que celui qui subit un préjudice prenant directement sa source dans l'infraction ; que, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, les perceptions faites par l'employeur sous forme de pourcentage pour le service ajouté aux notes des clients et les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle, et, si l'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes ainsi définies, il n'est par contre nullement comptable des sommes directement remises à un employé, fût-ce pour le compte de l'ensemble ou d'une partie du personnel ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient considérer que la société Hôtel de l'Abbaye était recevable à se constituer partie civile en raison de l'obligation de l'employeur de justifier de l'encaissement et de la remise au personnel des pourboires reçus par lui-même ou tout membre du personnel " ;
Attendu que, pour déclarer la société Hôtel de l'Abbaye recevable à se constituer partie civile, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, rappelle que aux termes de l'article R. 147-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et du versement à son personnel, dans les conditions prescrites par l'article L. 147-1 du même Code, de toutes sommes remises volontairement par les clients, " pour le service ", entre ses mains ou centralisées par lui ; qu'elle en déduit, à bon droit, que leur détournement, en ne lui permettant pas de faire face à ses obligations, est de nature à lui occasionner un préjudice personnel et direct ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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