Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02286 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVFX
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2023, à 12h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 20 janvier 1968 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 3 juin 2023 à 13h38 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 3 juin 2023 à 13h38 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [T] au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 1er juin 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 03 juin 2023, à 11h56 complété à 11h59, par M. [Z] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure dès lors que l'unique mention d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayée d'aucun document ni argument, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez- passer consulaire, document pour lequel un faisceau d'indices concordants amènent à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai, en l'espèce l'intéressé s'est toujours revendiqué de nationalité algérienne, deux auditions consulaires se sont tenues les 12 avril et 19 avril 2023, que la copie du passeport algérien valide de l'intéressé et un extrait du registre des actes de naissance figurent dans son dossier administratif, sont joints en procédure de sorte que sa reconnaissance consulaire est acquise , que le 31 mai 2023 un échange avec le consul a évoqué la transmission du dossier complet d'identification aux autorités algériennes et l'attente par la préfecture dudit laissez passer, cet évènement étant intervenu dans les 15 derniers jours conformément aux dispositions précitées qui sont parfaitement remplies.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 juin 2023 à 15h45
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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