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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-02.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.131

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre C..., 2 / Mme Nancy X..., demeurant tous deux La Jugère, 42510 Bussières, en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Gabriel Z..., demeurant ..., 69160 Tassin-La Demi Lune, 2 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Pascale B..., demeurant ..., 4 / de Mme Chantal Y..., demeurant ..., 69160 Tassin-La Demi Lune, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. C... et de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. Gabriel et Philippe Z... et de Mmes B... et Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 22 décembre 2000), que M. Z... a donné à bail diverses parcelles à M. C... et à Mme X... ; que les preneurs ont assigné le bailleur en "nullité du prix du fermage et fixation du prix" conformément à l'arrêté préfectoral ; que M. Z..., usufruitier, et ses enfants, nus-propriétaires, ont demandé la résiliation du bail ; Attendu que M. C... et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en restitution des loyers trop versés, alors, selon le moyen : 1 / que dans leurs conclusions d'appel, les consorts D... ont rappelé qu'ils avaient demandé la fixation du prix licite du fermage au vu des arrêtés préfectoraux et de la notion d'ordre public attachée à ce mode de fixation sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code rural ; qu'en énonçant que le fondement de l'action en nullité du fermage n'avait pas été indiqué, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'action en régularisation des fermages illicites fondée sur l'ordre public entraîne la fixation rétroactive du prix à compter de la date d'effet du bail ; qu'en énonçant que la décision du juge n'avait pas d'effet rétroactif et que les fermiers ne pouvaient demander restitution des fermages illicites versés, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code rural ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'action introduite par les preneurs concomitamment au renouvellement du bail avait pour objet de "faire prononcer la nullité du prix du fermage", qu'ils avaient précisé que le prix du bail en cours ne respectait pas les minima et maxima de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 1989, que le fondement de l'action en nullité absolue du fermage n'avait jamais été indiqué, qu'il n'était même pas allégué que le loyer convenu dans le bail serait atteint d'une nullité absolue, la cour d'appel en a justement déduit, sans modifier l'objet du litige, que les preneurs avaient introduit une action tendant à la mise en conformité du fermage avec un nouvel arrêté préfectoral et que cette action ne tendait qu'à la fixation pour l'avenir du prix du bail renouvelé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. C... et Mme X... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que la nullité de la clause fixant le prix du fermage autorise le fermier à ne pas le payer ; qu'en l'espèce, les fermiers ont demandé la régularisation du loyer en raison du caractère illicite du loyer conventionnel ; qu'en refusant d'admettre que le fermier pouvait s'abstenir de payer le loyer jusqu'à la fixation définitive du loyer licite, la cour d'appel a violé les articles L 411-53 et L 411-11 du Code rural ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en tout état de cause, l'effet suspensif de l'appel n'exonérait pas les fermiers de leur obligation de paiement des fermages dûs à compter de 1996 alors même que le bailleur avait consenti à les calculer sur la base du nouveau prix et que c'était donc à juste titre que les premiers juges, relevant que plus de trois mois s'étaient écoulés après la mise en demeure des débiteurs de payer les fermages de 1996, 1997 et 1998 caractérisant trois défauts de paiement, avaient prononcé la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... et Mme X..., ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... et Mme X..., ensemble, à payer aux consorts Z... et à Mmes A... et Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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