Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil ;
Attendu que M. Le X... a été engagé le 6 juillet 1999 en qualité de métallier par la société à responsabilité limitée Serrurerie Brevinoise dont M. Y... était le gérant, que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a ordonné la délivrance sous astreinte, par M. Y... qui n'avait pas comparu à l'audience, à M. Le X... du certificat destiné à la Caisse de congés payés du bâtiment ;
Attendu que pour liquider l'astreinte à une certaine somme et condamner M. Y... à son paiement, le conseil de prud'hommes a retenu que celui-ci s'était acquitté avec retard de ses cotisations auprès de la Caisse de congés payés du bâtiment, que les congés payés dus à M. Le X... ne lui avaient été réglés qu'avec retard ce qui lui avait nécessairement causé un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... qui n'avait pas, à titre personnel, la qualité d'employeur de M. Le X..., n'était pas débiteur de l'obligation de délivrer le certificat destiné la Caisse de congés payés du bâtiment qui incombait à la seule société à responsabilité limitée Serrurerie Brevinoise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Le X... aux dépens de la cassation ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
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