Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-18.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.604
Date de décision :
11 juillet 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° U 18-18.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'entreprise P... I..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Abciss architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
3°/ à la société Régionale d'Affinage d'eau, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur, M. T... S...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. Q..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de L'EURL I... ;
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Donne acte à M. Q... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Régionale d'Affinage d'eau (SRAE) et contre l'EURL I... ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'EURL I... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Q....
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs n'étaient pas réunies ;
aux motifs propres que, sur la responsabilité décennale des constructeurs, reconnaissant l'absence de réception expresse de l'ouvrage, M. Q... invoque la réception tacite pour voir reconnaître la responsabilité décennale de l'architecte et de l'entreprise prestataire des travaux ; mais que l'expert judicaire R... indique dans son rapport que la réception faite par l'architecte a été refusée par M. Q... ; que le procès-verbal de réception, formalisé le 30 août 2005, n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage ; qu'en ne signant pas ledit procèsverbal et en refusant de régler le prix du marché à l'entrepreneur malgré la présentation, par ce dernier, de son décompte définitif, M. Q... a explicitement manifesté sa volonté de ne pas accepter la réception de l'ouvrage ; qu'ainsi le premier juge a retenu à bon droit que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité des constructeurs n'étaient pas réunies en l'espèce ;
et aux motifs adoptés que dans le cadre de travaux d'extension de son immeuble d'habitation, Mr X... Q... a confié le Lot Chauffage et Equipement du SPA à l'EURL I..., selon devis accepté le 5 Avril 2005 pour un coût total de 42 099,20 euros TTC. Cette dernière s'est fournie auprès de la SARL Société Régionale d'Affinage d'Eau, la livraison du matériel ayant eu lieu le 24 juin 2005.Mr H. J..., architecte et ami du demandeur, a contribué, sans signature de contrat et hors rémunération, à l'établissement de plans de l'extension, d'un dossier de permis de construire, d'ordres de services et du suivi de l'ensemble de la construction. Le présent litige ne porte que sur le chantier du SPA, dont le fonctionnement malgré plusieurs interventions de l'entreprise I... demeure, selon Mr Q..., défectueux.
Il n'est pas contesté que la fin des travaux initialement prévue pour le 15 Juin 2005 a été reportée au 2 août 2005 et que le PV de réception, établi à la date du 30 août 2005, n'a jamais été signé par Mr Q..., qui à ce jour recherche la responsabilité de la SARL Abciss et de l'EURL I... revendiquant l'application des dispositions des art 1792 et s. du Code civil.
Sur le fondement des prétentions de Mr Q... : Les art 1792 du Code Civil posent le principe d'une responsabilité contractuelle dont les constructeurs ne peuvent s'exonérer, elle vise les locateurs d'ouvrage intervenus à l'acte de construire dans la mesure où les désordres ont fait l'objet de réserves lors de la réception ou s'ils sont apparus postérieurement dans le délai de la garantie. La responsabilité des art. 1792 et suivants du Code civil est mobilisable, dès lors que le lien d'imputabilité est établi avec les entrepreneurs concernés par le dommage et à défaut de la démonstration de la survenue d'une cause étrangère. La mise en oeuvre de ce régime de responsabilité suppose le respect de certaines conditions au nombre desquelles l'existence d'un contrat, d'un ouvrage et des délais pour agir.
Sur les contrats : Si les rapports entre l'EURL I... et le demandeur relèvent bien d'un contrat, selon devis accepté le 5 Avril 2005, il est permis de s'interroger sur la nature des relations entretenues avec la SARL Abciss. Cette dernière intervient aux droits de la personne morale Cabinet J... architectes, l'intervention de Mr N... J... dans l'établissement du projet de Mr Q... et le suivi du chantier étant admis par toutes les parties.
Néanmoins, aucun contrat n'a jamais été signé ni avec le cabinet J..., personne morale, ni avec Mr N... J..., dont il est dit qu'il est intervenu sans rémunération sauf pour ce dernier à voir Mr Q... lui réaménager son propre jardin.
Incontestablement, les rapports entretenus par Mrs Q... et J... , hors de tout champ contractuel, sans aucune définition des obligations de l'un ou de l'autre, n'ont jamais concerné la personne morale du Cabinet J..., aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SARL ABCISS .
Cette dernière, qui ne peut tenir ses droits et actions que du cabinet J..., ne saurait répondre ni des obligations ni des manquements de la personne physique de Mr N... J..., seul interlocuteur de Mr Q....
A ce titre les interventions de ce dernier au domicile de 1 ' architecte sont significatives d'une rémunération par échange de services, qui ne peut concerner que Mr J... à titre personnel.
Dans ces conditions les prétentions de Mr Q... formées contre la SARL Abciss ne peuvent prospérer.
alors qu'il résulte de l'article 1792-6 du code civil que la réception de l'ouvrage peut être tacite lorsque le maître de l'ouvrage prend possession des lieux, objet des travaux, et qu'ainsi, il appartient au juge de rechercher si cette prise de possession des lieux manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage; qu'au cas présent, M. Q..., maître de l'ouvrage, faisait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse (concl. produites p. 9 § 3 et s.) que si le procès-verbal de réception n'avait pas été signé par lui-même c'est que l'architecte n'avait pas cru devoir le lui adresser comme il l'avait fait à l'égard de l'entrepreneur, étant entendu que s'il en avait été en possession il l'aurait signé avec réserves et qu' il avait pris possession des ouvrages, ce qui manifestait sa volonté de les accepter et constituait une réception tacite ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen péremptoire de M. Q... pour juger si les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale étaient ou non réunies en se fondant sur la seule absence de signature du procès verbal de réception et de règlement du solde définitif, sans violer l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions;
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les demandes présentées par M. Q... à l'encontre de la SARL Abciss Architectes étaient irrecevables ;
aux motifs propres que, « sur la responsabilité contractuelle, à l'égard de l'architecte, M. Q... persiste en son action à l'encontre de la SARL Abciss Architectes venue aux droits de la personne morale Cabinet J... architectes ; que cependant il est acquis qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre le cabinet J... et M. Q... ; qu'il ressort des éléments produits aux débats et des propres déclarations de M. Q... que M.N... J..., à titre personnel, est intervenu, sans rémunération sauf une contrepartie à voir M. Q..., paysagiste professionnel, lui réaménager son propre jardin ; que s'il est tout autant admis que M. J... a participé au projet litigeux et assuré le suivi du chantier, les rapports entretenus par M. Q... et M. J..., en l'absence de contrat formel, n'ont obéi à aucune définition des obligations de l'un ou de l'autre ; qu'en tout état de cause, ils n'ont jamais concerné la personne morale du Cabinet J..., aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SARL Abciss ; que le jugement qui a mis hors de cause la SARL Abciss Architectes, en retenant l'irrecevabilité des demandes présentées par M. Q... à son encontre, sera confirmé ; »
et aux motifs adoptés que dans le cadre de travaux d'extension de son immeuble d'habitation, Mr X... Q... a confié le Lot Chauffage et Equipement du SPA à l'EURL I..., selon devis accepté le 5 Avril 2005 pour un coût total de 42 099,20 euros TTC.
Cette dernière s'est fournie auprès de la SARL Société Régionale d'Affinage d'Eau, la livraison du matériel ayant eu lieu le 24 juin 2005. Mr H. J..., architecte et ami du demandeur, a contribué, sans signature de contrat et hors rémunération, à l'établissement de plans de l'extension, d'un dossier de permis de construire, d'ordres de services et du suivi de l'ensemble de la construction. Le présent litige ne porte que sur le chantier du SPA, dont le fonctionnement malgré plusieurs interventions de l'entreprise I... demeure, selon Mr Q..., défectueux.
Il n'est pas contesté que la fin des travaux initialement prévue pour le 15 Juin 2005 a été reportée au 2 Août 2005 et que le PV de réception, établi à la date du 30 Août 2005, n'a jamais été signé par Mr Q..., qui à ce jour recherche la responsabilité de la SARL Abciss et de l'EURL I... revendiquant l'application des dispositions des art 1792 et s. du Code civil.
Sur le fondement des prétentions de Mr Q... : Les art 1792 du Code Civil posent le principe d'une responsabilité contractuelle dont les constructeurs ne peuvent s'exonérer, elle vise les locateurs d'ouvrage intervenus à l'acte de construire dans la mesure où les désordres ont fait l'objet de réserves lors de la réception ou s'ils sont apparus postérieurement dans le délai de la garantie. La responsabilité des art. 1792 et suivants du Code civil est mobilisable, dès lors que le lien d'imputabilité est établi avec les entrepreneurs concernés par le dommage et à défaut de la démonstration de la survenue d'une cause étrangère. La mise en oeuvre de ce régime de responsabilité suppose le respect de certaines conditions au nombre desquelles l'existence d'un contrat, d'un ouvrage et des délais pour agir.
Sur les contrats : Si les rapports entre l'EURL I... et le demandeur relèvent bien d'un contrat, selon devis accepté le 5 Avril 2005, il est permis de s'interroger sur la nature des relations entretenues avec la SARL Abciss. Cette dernière intervient aux droits de la personne morale Cabinet J... architectes, l'intervention de Mr N... J... dans l'établissement du projet de Mr Q... et le suivi du chantier étant admis par toutes les parties.
Néanmoins, aucun contrat n'a jamais été signé ni avec le Cabinet J..., personne morale, ni avec Mr N... J..., dont il est dit qu'il est intervenu sans rémunération sauf pour ce dernier à voir Mr Q... lui réaménager son propre jardin.
Incontestablement, les rapports entretenus par Mrs Q... et J..., hors de tout champ contractuel, sans aucune définition des obligations de 1' un ou de 1' autre, n'ont jamais concerné la personne morale du Cabinet J..., aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SARL Abciss.
Cette dernière, qui ne peut tenir ses droits et actions que du Cabinet J..., ne saurait répondre ni des obligations ni des manquements de la personne physique de Mr H. J..., seul interlocuteur de Mr Q....
A ce titre les interventions de ce dernier au domicile de l'architecte sont significatives d'une rémunération par échange de services, qui ne peut concerner que Mr J... à titre personnel.
Dans ces conditions les prétentions de Mr Q... formées contre la SARL Abciss ne peuvent prospérer.
1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article 1792-1 du code civil que le contrat passé par l'architecte est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des consentements dès lors que l'engagement est effectif ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel et des premiers juges, par motifs adoptés, que l'architecte, M. H. J..., gérant de la Sarl Abciss, qui vient aux droits du cabinet H. J..., a assuré une totale mission de maîtrise d'oeuvre, en accomplissant les missions suivantes : « l'établissement de plans de l'extension, d'un dossier de permis de construire, d'ordres de services et du suivi de l'ensemble de la construction » ; que l‘engagement de l'architecte étant effectif, il constituait un contrat consensuel de maîtrise d'oeuvre, le liant au maître de l'ouvrage ; qu'ainsi en refusant de rechercher la responsabilité de l'architecte au motif inopérant qu'il n'existait pas de contrat écrit entre le maître de l'ouvrage et M. N... J... ou le cabinet J..., devenu Sarl Abciss, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
2°) alors que, d'autre part, Monsieur Q... invoquait dans des conclusions restées sans réponse que Monsieur N... J... était toujours intervenu tout au long du chantier en qualité de gérant du cabinet d'architecture J..., devenu la Sarl Abciss Architectes, dont il était également gérant, les documents tels des ordres de services portant d'abord le cachet du cabinet J... puis notamment pour le procès-verbal de réception celui de la Sarl Abciss (conclusions produites, p. 8); qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait reconnaître l'intervention de l'architecte Monsieur N... J... dans la réalisation du chantier et mettre hors de cause la Sarl Abcciss sans répondre aux conclusions de Monsieur Q... et violer l'article 455 du code de procédure civile ;
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