Cour d'appel, 19 mars 2008. 07/02009
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02009
Date de décision :
19 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
DOSSIER N 07 / 02009
ARRÊT DU 19 Mars 2008
4ème CHAMBRE
COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre- No
Prononcé publiquement le 19 Mars 2008, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE- 7EME CHAMBRE du 11 AVRIL 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Sylvain Yvon Louis
né le 19 Juillet 1976 à ARRAS
Fils de X... Sylvain et de Y... Yveline
De nationalité française, veuf
Sans profession
Détenu au centre pénitentiaire de LONGUENESSE, demeurant ...- Chez Marcel Z...- ...
Prévenu, appelant, détenu, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : Michel BATAILLE,
Anne- Marie GALLEN.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame PARENTY en son rapport ;
X... Sylvain Yvon Louis en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 19 Mars 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Monsieur X... Sylvain, sur les dispositions pénales, suivi par le ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 11 avril 2007 du tribunal correctionnel de Lille qui a condamné le prévenu à 4 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt, en répression des délits de violence sur une personne vulnérable suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, récidive de vol, récidive d'escroquerie qui lui étaient reprochés.
Devant le tribunal correctionnel de Lille, il était prévenu :
d'avoir à LILLE entre novembre 2004 et le 23 juin 2005, volontairement porté des coups, ou commis des violences ou voies de fait, ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique et mental
faits prévus par ART. 222- 13 AL. 1 2o C. PÉNAL et réprimés par ART. 222- 13 AL. 1, ART. 222- 44, ART. 222- 45, ART. 222- 47 AL. 1 C. PÉNAL
d'avoir à SAULTAIN le 12 Juin 2005, frauduleusement soustrait une carte bancaire au préjudice de Michel C...,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été définitivement condamné le 8 juin 2004 par le Tribunal Correctionnel d'ARRAS pour des faits identiques ou assimilés,
faits prévus par ART. 311- 1, ART. 311- 3 C. PÉNAL et réprimés par ART. 311- 3, ART. 311- 14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o C. PÉNAL, ART. 132- 8 à 132- 16 du C. PÉNAL,
d'avoir à SAULTAIN le 12 Juin 2005, trompé, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant la carte de paiement de Michel C... et son code confidentiel, Michel C..., et de l'avoir ainsi déterminé à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce quatre retrait en numéraire pour un total de 300 euros,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été définitivement condamné le 8 juin 2004 par le Tribunal Correctionnel d'ARRAS pour des faits identiques ou assimilés,
faits prévus par ART. 313- 1 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL et réprimés par ART. 313- 1 AL. 2, ART. 313- 7, ART. 313- 8 C. PENAL, ART. 132- 8 à 132- 16 du C. PÉNAL.
Monsieur X... Sylvain a été cité à la maison d'arrêt ; il est présent ; il s'agit d'un arrêt contradictoire.
Sur l'action publique
Le 16 juin 2005, Madame Nadia D... alertait le Procureur de la République de Lille sur la situation de sa mère, Juliette D..., âgée de 60 ans.
Elle indiquait que Madame Juliette D... était placée sous curatelle, percevait une pension d'invalidité et vivait avec son compagnon Jean- Marie E..., âgé de 37 ans, lui- même sous curatelle.
Elle relatait que deux hommes, Sylvain X... et Ludovic F..., s'étaient introduits dans leur domicile, s'immisçant dans leur vie et les maltraitant. Elle précisait que le couple était désormais sous l'emprise de X... qui occupait leur lit, les obligeant à dormir par terre, et se livrait à des violences sur sa mère. Leurs animaux domestiques avaient été tués.
Enfin, Jean- Marie E... ayant pour ces raisons quitté l'appartement, Juliette D... se trouvait dans un état de véritable soumission psychologique et physique à cet homme.
Une enquête préliminaire était ouverte.
La curatrice fournissait les renseignements suivants.
Juliette D... était reconnue handicapée par la Cotorep à 80 % et ne pouvait gérer seule ses biens. En mars 2005, d'après les informations de son collègue curateur de E..., Jean- Marie avait été frappé, puis mis dehors. N'osant plus retourner à l'appartement, il était allé vivre à l'Armée du Salut. Juliette avait dénoncé la disparition de son téléviseur et de son lave- linge. Suite à l'intervention des curateurs tout semblait être rentré dans l'ordre, E... avait regagné le logement et les deux intrus avaient été écartés.
En mai 2005, elle était avertie par Nadia D... que les deux hommes étaient revenus au domicile de sa mère. Durant plus de cinq semaines ensuite, elle ne parvenait pas à entrer en contact avec Juliette, qui ne se présentait pas aux convocations et elle trouvait porte close. Début juin, elle décidait de suspendre le versement de la pension. Cela provoquait la colère de X... qui téléphonait à l'association de tutelles. Dans le même temps, elle apprenait que X... avait téléphoné à la fille de Juliette pour annoncer que sa mère s'était brûlée.
Le 14 juin Juliette se rendait enfin à l'association accompagnée de E... et X....
Elle paraissait amaigrie, pâle, apeurée, tenant difficilement debout. Interrogée sur les événements récents, elle déniait toute maltraitance de la part de X... et, concernant ses brûlures, déclarait que des gitans l'avaient agressée. Conduite à l'hôpital, elle en sortait le soir même. L'ayant revue la semaine suivante à l'association, elle disait aller mieux, déclarait que F... était le meneur. La curatrice en concluait qu'elle couvrait X....
Juliette D... était entendue par les enquêteurs.
C'était en 2004 que E... et elle avaient connu X... et F....
X... était ensuite venu vivre dans leur appartement et était parfois rejoint par son ami F.... Il les frappait fréquemment et avait occupé leur lit. X... lui avait imposé des relations sexuelles. Les deux hommes s'en étaient pris à leurs animaux domestiques. Ils avaient obligé E..., sous la menace de recevoir des coups, de tuer le chien, tandis que F... avait tué leurs chats. X... lui interdisait parfois de téléphoner à sa fille. C'était pour toutes ces raisons que E... était parti à l'Armée du Salut. F... avait également participé aux violences sur elle. Une fois, les deux hommes avaient commencé à l'étouffer. S'agissant des brûlures, trois semaines plus tôt, X... l'avait maintenue assise sur un radiateur électrique tandis que F... la frappait au visage. Depuis trois semaines, elle n'avait plus revu F... qui serait parti à Bordeaux, peut- être parce qu'il était jaloux que X... avait eu des relations sexuelles avec elle.
Le médecin légiste requis pour examiner Juliette D... constatait que les lésions étaient compatibles avec les dénonciations. Le caractère géométrique de la lésion dorsale rendait plausible l'usage d'un radiateur. Les lésions de la fesse gauche étaient aussi compatibles avec des brûlures négligées un certain temps. L'incapacité totale de travail était inférieure à huit jours. Le praticien concluait en ces termes : " Les caractéristiques physiques de Juliette D... en font une personne vulnérable. Son côté plutôt cachectique et la taille des bras et cuisses ne lui permettent pas de se défendre ".
Jean- Marie E... confirmait la plupart des déclarations de Juliette D..., avec laquelle il vivait depuis 1991, et donnait des détails sur les circonstances de l'exécution des animaux. En revanche, il affirmait que les brûlures de Juliette étaient dues à une chute sur le radiateur au cours d'une dispute avec lui.
Il ressortait que ces faits avaient été commis dans un contexte de forte alcoolisation.
F... ayant quitté la région, seul X... pouvait être entendu.
Il confirmait vivre chez Juliette D... et Jean- Marie E... et s'adonner à la boisson. Il les avait parfois privés de leur lit et il lui était arrivé de les frapper. Il avait ainsi donné des claques à Juliette. Il avait également entretenu avec elle des relations sexuelles consenties, alors même qu'il entretenait une relation amoureuse avec F.... F... commettait également des violences sur le couple, notamment parce qu'il n'appréciait pas que X... eût des relations avec Juliette.
Pour la tentative d'étouffement, X... en minimisait la gravité et disait avoir agi avec F..., par jeu. L'un tenait les bras tandis que l'autre posait la main sur le visage de Juliette.
Il reconnaissait avoir maintenu Juliette sur le radiateur électrique, alors qu'elle criait. Cette scène s'était passée alors que F... la frappait et contraignait E... à en faire autant. Il s'était alors écarté et, plusieurs minutes après, avait constaté que Juliette était toujours sur le radiateur et battue par F....
Il accusait enfin F... d'avoir violé Juliette, d'avoir tué les chats du couple et incité E... à tuer le chien.
En marge de cette enquête, X... reconnaissait avoir été hébergé par un homosexuel à Saultain, dans la nuit du 11 au 12 juin 2005, lui avoir dérobé sa carte bancaire, un document portant le numéro de code et avoir ensuite effectué quatre retraits au bureau de poste local pour un montant total de 300 euros.
Le 25 juin 2005, X... était mis en examen pour viols et actes de torture et de barbarie sur personne vulnérable, vol et escroquerie et confirmait ses déclarations antérieures.
Il devait ensuite les modifier plusieurs fois devant le magistrat instructeur.
Il admettait s'être souvent fortement alcoolisé (4 à 6 bouteilles par jour) chez Juliette. Il n'avait pas conscience de l'état de handicap du couple.
Sur différents points, il donnait des versions différentes.
Ainsi, Juliette avait participé à l'exécution des chats avec F.... E... avait maintenu Juliette contre le radiateur, alors que F... la frappait, pour affirmer enfin que Juliette s'était brûlée seule en tombant sur un feu à pétrole. Il confirmait avoir porté des coups à Juliette mais imputait la plupart des violences tantôt à F..., tantôt à E..., lequel avait tué le chien.
Selon lui, les relations sexuelles entretenues avec Juliette étaient consenties car ils avaient des sentiments réciproques et il admettait ainsi avoir pu exercer sur elle une forme de pression psychologique.
Après exécution d'un mandat d'arrêt à Bordeaux, F... était mis en examen des chefs d'actes de torture et de barbarie sur personne vulnérable.
Au cours de ses interrogatoires, il réfutait toute violence sur Juliette D... et affirmait avoir quitté X... car celui- ci, de plus en plus violent à son égard, avait voulu le tuer.
X... faisait régner la peur au domicile du couple qu'il influençait, maltraitait, injuriait et battait. Il convenait avoir tué les chats à la demande de X.... C'était d'ailleurs sous l'influence de celui- ci que E... avait frappé sa compagne, alors que X... la plaquait contre le radiateur. C'est X... qui l'aurait étouffée.
Lors de leur confrontation du 18 janvier 2006 F... soutenait que, sous l'influence de X..., c'était E... qui avait frappé la victime maintenue contre le radiateur et reconnaissait, au plus, ne lui avoir mis que deux petites claques.
X... reconnaissait avoir frappé F..., donné 2- 3 claques à Juliette D..., pour " la ranimer ", savoir qu'elle était handicapée, lui avoir claqué la tête contre un mur, la tentative d'étouffement " pour rigoler " mais soutenait n'être pour rien dans l'affaire du radiateur et ne pas l'avoir violée.
Il ajoutait que F... avait tué les chats de Juliette à la demande de E..., ce que confirmait alors F... qui déclarait avoir précédemment mis en cause X... pour " enfoncer " celui- ci.
F... maintenait que X... exerçait une forme de pression sur lui par la violence dont il était capable et les coups qu'il avait déjà reçus. Il reconnaissait une tentative, à l'instigation de X..., de relation sexuelle avec Juliette D..., admettait puis récusait la pénétration et X..., témoin de la scène, confirmait l'échec du rapport sexuel.
F... reconnaissait avoir donné à E... le couteau avec lequel il avait tué son chien, sans forme de pression particulière, de lui ou de X.... Il reconnaissait toutefois avoir ensuite, à la demande de X..., porté le chien devant la porte d'un de ses anciens amis.
Il soutenait que c'était E... qui avait maintenu son épouse sur le radiateur alors que lui et X... étaient à table.
Le 30 janvier 2006, Jean- Marie E... était contraint de comparaître devant le Magistrat Instructeur.
Il reconnaissait avoir tué son chien sous la pression de X..., qui le menaçait de mort, et que F... lui avait donné le couteau. Il disait qu'à la demande de X..., F... avait tué les chats.
Il ajoutait que X... s'était vanté auprès de lui d'avoir donné des coups de tournevis à F... et d'avoir failli le balancer du 11ème étage et il disait ne pas pouvoir lui tenir tête parce à cause des coups déjà reçus. Il n'informait d'ailleurs son tuteur des faits qu'une fois quitté son domicile, par peur de X... qui avait déjà essayé de l'étrangler et de le tuer. Il n'avait pas prévenu, non plus, la police par peur d'être défiguré à son retour.
Il assurait que c'était X... qui avait maintenu Juliette contre le radiateur pendant que F... le frappait et rapportait que Juliette lui avait dit avoir été violée par X..., qui lui mettait une main sur la bouche pendant que F... lui maintenait les bras.
En revanche, devant le magistrat instructeur, Juliette D... déclarait n'avoir eu avec X... que des rapports consentis mais maintenait à son encontre ses accusations de violences, notamment la tentative d'étouffement et le claquement de la tête par terre. Elle ne se souvenait plus de l'auteur des brûlures contre le radiateur. Elle mettait F... hors de cause pour des violences sur sa personne.
Jean- Marie E... confirmait la peur que X... lui inspirait et les violences que celui- ci commettait tant sur F..., que sur Juliette et lui- même. Il précisait n'avoir pas osé le dénoncer à son curateur ou à la police tant qu'il n'avait pas quitté son domicile.
Il affirmait que X... avait maintenu Juliette contre le radiateur pendant que F... la frappait et que Juliette lui avait dit avoir été violée par X... tandis que LEROUX lui tenait les bras. Il avait tué le chien sous la pression de X....
L'examen mental de Sylvain X... mettait en évidence une personnalité de type état limite. L'expert concluait qu'il était accessible à une sanction pénale et émettait un avis réservé sur sa réadaptabilité. Il est responsable de ses actes. L'expertise psychologique concluait que l'intéressé ne présentait pas de déficience intellectuelle et ne mettait en évidence ni perturbation du champ de la conscience ni troubles du cours de la pensée. Il est passif, narcissique, égocentrique. Il relève d'une prise en charge médicale. Il a des failles de structuration. Il est alcoolique.
Il y a 29 condamnations au casier judiciaire de Sylvain X... de 91 à 2007 pour vols, vols avec violence, vols par ruse, escroqueries, contrefaçons de chèques, violences, violences avec arme, extorsion, dégradation, recel, abstention d'empêcher un crime ou un délit, une révocation de sursis avec mise à l'épreuve (4 fois un an, une fois deux ans, deux fois un an et 6 mois, plusieurs mises à l'épreuve).
C'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la cour adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu.
La peine d'emprisonnement ferme à laquelle la cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d'une gravité certaine retenus à l'encontre de X... Sylvain dont la personnalité est inquiétante, notamment au regard d'une violence récurrente, potentialisée par la prise d'alcool.
Il a déclaré à l'audience regretter sincèrement les faits. Son lourd passé d'une enfance carencée est une des explications de son alcoolisme chronique et de sa violence constante de " petit caïd " sur des personnes au demeurant plus vulnérables que lui ; il convient donc de confirmer la longueur de la peine ferme prévue par les premiers juges amplement justifiée et d'y ajouter une partie avec sursis et mise à l'épreuve pour donner encore une chance au prévenu de soigner de manière encadrée ses conduites addictives et sa psychologie. La décision sera modifiée en ce sens.
Il convient pour s'assurer de l'exécution de la peine dans sa continuité de maintenir le prévenu en détention.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Sylvain X...,
Confirme le jugement sur la culpabilité,
L'infirme quant à la peine,
Condamne le prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et une mise à l'épreuve de 3 ans comportant une obligation de soins,
Le président, en application de l'article 132- 29 du Code Pénal, a averti le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132- 8 à 132- 16 du Code Pénal,
Maintient le prévenu en détention,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique