Cour de cassation, 07 décembre 2010. 09-70.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.995
Date de décision :
7 décembre 2010
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 27 octobre 2009), que, par ordonnance du 28 février 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg a autorisé des agents de l'administration des impôts, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à procéder à des visites et saisies de documents, dans des locaux situés à Strasbourg, et susceptibles d'être occupés par la SARL Bell Microproducts ou la SA ou la SAS Regus Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Bell Microproducts, et celle de la société Freitas Lenne Création ; que les opérations se sont déroulées le 2 mars 2006 ; que la SARL Bell Microproducts a interjeté appel de l'ordonnance et formé un recours contre le déroulement des opérations de saisie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SARL Bell Microproducts fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré mal fondé son appel contre l'ordonnance du 28 février 2006 autorisant la visite, alors, selon le moyen:
1°/ que l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, en matière de visite domiciliaire, que les personnes concernées par celle-ci puissent avoir un accès effectif à un juge en vue, notamment, d'une suspension ou d'un arrêt de la visite et qu'en conséquence, elles soient averties non seulement de leur droit de soumettre à un juge, a posteriori, toute contestation relative au déroulement des opérations de visite et de saisie, mais également des modalités de la saisine du juge, au cours de l'exécution de la mesure, en vue de la suspension ou de l'arrêt de la visite, ainsi que des coordonnées de celui-ci ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg indiquait seulement que «toute difficulté d'exécution sera portée à notre connaissance», sans mentionner ni les modalités selon lesquelles la société concernée pouvait saisir un juge en vue de la suspension ou de l'arrêt de la visite, ni préciser les coordonnées de ce juge, ni, enfin, faire obligation aux agents qui procèdent à la visite de lui faire connaître ces modalités et coordonnées ; qu'il résulte du procès verbal des opérations réalisées du 2 mars 2006 que ces informations n'ont, de fait, pas été portées à la connaissance de la société Bell Microproducts ; que celle-ci n'a ainsi pas été mise effectivement en mesure d'avoir recours à un juge lors du déroulement des opérations ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance autorisant les visites au motif inopérant qu'un recours au juge a posteriori était prévu, le premier président a violé les articles 6 §1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
2°/ que l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que les personnes concernées par une mesure de visite domiciliaire effectuée sur le fondement de présomption de fraude fiscale aient la possibilité effective, au cours de l'exécution de celle-ci, de se faire assister d'un avocat, ce qui nécessite qu'elles soient averties de ce droit ; qu'en retenant en l'espèce que la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix au cours des opérations de visite et de saisie n'a été introduite que par la loi du 4 août 2008 et ne s'imposait donc pas légalement en 2006 lors des opérations contestées et qu'étaient régulières les visites et saisies pratiquées bien qu'il résulte tant de l'ordonnance autorisant les visites que du procès-verbal des opérations réalisées le 2 mars 2006 que la société Bell Microproducts n'a pas été informée de son droit de requérir la présence d'un avocat lors du déroulement des opérations, le premier président a violé les articles 6 §1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le champ d'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est restreint aux situations de présomptions de fraude fiscale, c'est-à-dire aux seules situations dans lesquelles le contribuable ne pouvait ignorer ses obligations fiscales mais s'y est soustrait de manière intentionnelle ; que le juge qui autorise une visite domiciliaire doit «vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée» et notamment que le contribuable a agi «en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives», sa décision devant comporter une motivation suffisante sur cet élément intentionnel ; qu'en se bornant en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la mesure de visite domiciliaire, à relever qu'il existait, dans les déclarations de la société Bell Microproducts, une «discordance" entre le chiffre d'affaires déclaré à la TVA et celui soumis à l'IS et que cette discordance devait s'analyser comme une omission de passation des écritures comptables, sans relever aucune présomption selon laquelle cette société aurait sciemment passé des écritures inexactes ou fictives, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédure fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, que le juge des libertés et de la détention n'est pas tenu de mentionner dans sa décision que tout intéressé a le droit de solliciter auprès de lui la suspension ou l'arrêt des opérations autorisées en cas de contestation de leur irrégularité et a la possibilité de faire appel à un conseil ;
Et attendu, en second lieu, que le premier président a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il existait des éléments laissant présumer que la SARL Bell Microproducts ne satisfaisait pas à la passation régulière de ses écritures comptables et minorait ses recettes imposables en matière tant d'impôt sur les sociétés que de TVA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la SARL Bell Microproducts fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie effectuées le 2 mars 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant débouté la société Bell Microproducts de son appel tendant à voir annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 28 février 2006 emportera, aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt ayant débouté la société Bell Microproducts de son recours tendant à obtenir l'annulation des opérations de visite domiciliaire et de saisies diligentées sur le fondement de cette ordonnance, en raison du lien de dépendance nécessaire existant entre ces deux chefs de l'arrêt ;
2°/ que l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, en matière de visite domiciliaire, que les personnes concernées par celle-ci puissent avoir un accès effectif à un juge en vue, notamment, d'une suspension ou d'un arrêt de la visite et qu'en conséquence, elles soient averties non seulement de leur droit de soumettre à un juge, a posteriori, toute contestation relative au déroulement des opérations de visite et de saisie, mais également des modalités de la saisine du juge en vue de la suspension ou de l'arrêt de la visite, ainsi que des coordonnées de celui-ci ; que ne garantissent pas l'effectivité d'un tel contrôle les opérations de visite et saisie effectuées sans que soient précisées à la société concernée ni les modalités selon lesquelles elle peut, au cours des visites, saisir un juge, ni les coordonnées de ce juge ; qu'il résulte en l'espèce tant du procès-verbal des opérations réalisées le 2 mars 2006 que de l'ordonnance autorisant les visites que de telles informations n'ont pas été portées à la connaissance de la société Bell Microproducts qui n'a donc pas été mise effectivement en mesure de saisir le juge compétent lors du déroulement des opérations litigieuses ; qu'en retenant en cet état que le recours au juge par le contribuable «s'il n'a effectivement pas été organisé au cours du déroulement des opérations attaquées, n'en est pas moins effectif par le présent recours» et que la société Bell Microproducts «ne fait valoir aucun moyen pour contester la régularité des opérations de visite et de saisie réalisées conformément aux dispositions alors applicables», l'ordonnance attaquée a violé les articles 6 §1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que les personnes concernées par une mesure de visite domiciliaire effectuée sur le fondement de présomption de fraude fiscale aient la possibilité effective, au cours de l'exécution de celle-ci, de se faire assister d'un avocat, ce qui nécessite qu'elles soient averties de ce droit ; qu'en retenant en l'espèce que «la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix au cours des opérations de visite et de saisie n'a été introduite que par la loi du 4 août 2008 et ne s'imposait donc pas légalement en 2006 lors des opérations contestée» et que «l'article 6 §3 n'impose pas le recours à un avocat à l'occasion des visites domiciliaires préalables à un éventuel contrôle fiscal» en sorte qu'était régulière la mesure de visite et saisies pratiquée bien qu'il résulte tant de l'ordonnance autorisant les visites que du procès-verbal des opérations réalisées le 2 mars 2006 que la société Bell Microproducts n'a pas été informée de son droit de requérir la présence d'un avocat lors du déroulement des opérations, le premier président a violé les articles 6 §1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, que les moyens critiquant le chef de l'ordonnance ayant débouté la société Bell Microproducts de son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 28 février 2006 ayant été rejetés, la première branche du moyen est sans portée ;
Et attendu, en second lieu, que le premier président, qui a constaté que la société Bell Microproducts avait, en application des dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, en a exactement déduit qu'elle avait bénéficié de l'accès à un juge ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bell Microproducts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Bell Microproducts
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par la société BELL MICROPRODUCTS contre l'ordonnance rendue le 28 février 2006 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG ayant autorisé certains fonctionnaires de l'Administration fiscale à procéder aux visites et saisies nécessités par la recherche de la preuve des agissements présumés de fraude fiscale dans les locaux de la société exposante et de l'avoir en conséquence rejeté ;
AUX MOTIFS QUE «l'appel et le recours de la SARL BELL MICROPRODUCTS ont été régulièrement formés par application de l'article 164-IV-3 de la loi de modernisation de l'Economie du 4 août 2008 et leur recevabilité n'est pas discutée ; qu'au fond, aux termes de l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales dans sa version applicable au litige : I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts à rechercher la preuve de ces agissements en effectuant des visites en tous lieux, mêmes privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support» ; qu'en premier lieu, c'est par application des dispositions susvisés que le Juge des Libertés et de la détention a rendu le 28 février 2006 la décision attaquée en exécution de laquelle ont été réalisées, le 2 mars 2006, la visite et les saisies également contestées ; que le recours exercé contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie étant distinct de l'appel dirigé contre l'ordonnance autorisant ces opérations, c'est à tort que la société BELL MICROPRODUCTS demande «d'exclure du dossier soumis au Premier Président» l'inventaire des pièces saisies, au motif singulier que les procès-verbaux de visite et de saisie étaient versés au dossier pour justifier a posteriori la visite, alors que ces procès-verbaux datés du 2 mars 2006 constituent précisément les seules pièces décrivant les opérations critiquées par l'appelante ; que sa demande, qui porte sur l'inventaire des pièces figurant sur ces procès-verbaux et non sur les pièces elles-mêmes sera, par suite, rejetée ; qu'en second lieu, la société BELL MICROPRODUCTS fait valoir que l'ordonnance rendue le 28 février 2006 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG serait illégale, au moyen que celle-ci a été rendue le jour de la saisine du juge par l'administration et dans des termes identiques à celle rendue par un magistrat du tribunal de grande instance de NANTERRE qui avait été saisi dans les mêmes conditions pour autoriser la visite des locaux du siège de la société appelante situés à BAGNEUX ; que ce moyen, puisé dans ceux développés par les requérants dans l'affaire RAVON c. France au visa de l'article 6 § 1 de la C.E.D.H. n'est pas pertinent alors que la Cour européenne des droits de l'Homme, dans son arrêt du 21 février 2008, ne l'a pas repris à son compte dans son appréciation, le manquement relevé par la Cour à l'article 6 § 1 de la Convention concernant l'accès au juge, considéré comme plus théorique qu'effectif en ce qui concerne le contrôle de la régularité des mesures prises sur le fondement de l'autorisation qu'il a donnée, tant pendant le déroulement des opérations autorisées, que postérieurement à celles-ci ; quant aux considérations de l'appelante sur le temps moyen consacré par «tout praticien du droit» par page rédigée, dont elle prétend déduire que le juge n'a pu rendre sa décision en toute indépendance, elles sont dépourvues de toute portée alors que le juge est libre, pour décider, d'adopter ou non les motifs qui étaient soumis à son appréciation avec les pièces communiquées par l'administration, la liberté de cette appréciation n'étant pas restreinte par le temps que le juge a réservé à celle-ci ; quant à l'identité des décisions prises par les juges de STRASBOURG et de NANTERRE, elle n'est que la conséquence de l'identité des présomptions pesant sur le même contribuable pour les mêmes faits, seuls les locaux à visiter étant différents ; qu'il ne peut en être déduit l'absence d'indépendance de l'un ou l'autre ou des deux juges saisis ; qu'en troisième lieu, le juge n'est tenu d'apprécier que l'existence de présomptions de fraudes visées à l'article L 16 B du Livre des procédures Fiscales, au moment où il est saisi ; que pour contester le bien fondé de la demande de l'administration et de la décision du premier juge, la société BELL MICROPRODUCTS soutient qu'elle «n'a rien fait» et que la visite n'avait pour but que de trouver d'éventuels documents concernant la société FREITAS LENNE CREATION, également visée par l'administration dans sa requête ; que toutefois, il est exact que la société FREITAS LENNE CREATION était présumée ne pas satisfaire en 2005 à la passation régulière de ses écritures comptables et de bénéficier d'un droit à déduction indu de TVA en comptabilisant des acquisitions intra communautaires comme étant des achats réalisés auprès d'un fournisseur français, en l'espèce, la société BELL MICROPRODUCTS, il ressortait également des pièces et de la requête soumises à l'appréciation du premier juge, que cette dernière, qui avait déclaré un chiffre d'affaires net au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2004 et déposé des déclarations de T.V.A. pour la même période laissant apparaître une discordance de 528.997 € entre le chiffre d'affaires déclaré à la TVA et celui soumis à l'I.S., ne paraissait pas satisfaire non plus à l'obligation de passation régulière de ses écritures comptables et minorait ses recettes imposables tant en matière d'impôt sur les sociétés que de TVA ; que certes, l'administration n'a jamais affirmé la réalité d'une fraude commise par la société BELL MICROPRODUCTS au stade de sa requête, la seule question que le juge avait à se poser à ce stade étant celle de l'existence ou non de présomption ne pouvant en l'espèce être écartée sur la seule affirmation de l'appelante que certaines factures (émises par la société FREITAS) étaient fausses alors que celles de BELL MICROPRODUCTS étaient «vraies» ou que la discordance relevée entre les deux chiffres d'affaires ne résultait que d'une erreur matérielle, laquelle, compte tenu de son ampleur (528.997 €) pouvait tout de même susciter de légitimes interrogations de l'administration et constituer une présomption suffisante pour le juge ; qu'il convient en conséquence d'écarter le moyen selon lequel la décision attaquée était infondée ; qu'en quatrième lieu, l'ordonnance a précisé aussi bien le lieu de la visite autorisée, en l'espèce des locaux de l'établissement secondaire de STRASBOURG de la SARL BELL MICROPRODUCTS et le délai pour y procéder, que les deux personnes nommément désignées pour procéder à cette visite et aux saisies éventuelles de documents, ainsi que l'OPJ chargé de contrôler le déroulement de ces opérations en veillant au respect du secret professionnel et des droits de la défense, et de tenir le juge informé de ce déroulement comme de toute difficulté d'exécution, un procès-verbal des opérations de visite et de saisie devant être établi et remis au juge, deux procès-verbaux ayant en l'espèce été effectivement dressés le 2 mars 2006 et adressés au premier juge ; que la société BELL MICROPRODUCTS ne relève, dans le cadre du présent contrôle juridictionnel dont elle a saisi le Premier Président, aucune irrégularité commise au cours des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 2 mars 2006 au regard des dispositions alors applicables de l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales ; que si, au soutien de son recours, elle déplore l'absence d'information donnée aux personnes faisait l'objet de la perquisition de la possibilité de saisir le juge pendant la visite et de se faire assister d'un conseil, il convient de relever que la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix au cours des opérations de visite et de saisie n'a été introduite que par la loi du 4 août 2008, et ne s'imposait donc pas légalement en 2006 lors des opérations contestées ; que, de même, l'article 6 § 3 de la CEDH n'impose pas le recours ou le droit de recourir à l'assistance d'un avocat à l'occasion des visites domiciliaires préalables à un éventuel control fiscal, le contribuable concerné ou «l'occupant» des lieux visités n'étant pas des accusés au sens de la disposition susvisée ; quant au recours au juge par le contribuable ou l'occupant des lieux, s'il n'a effectivement pas été organisé au cours du déroulement des opérations attaquées, il n'en est pas moins effectif par le présent recours dont la société BELL MICROPRODUCTS a usé, et force est de constater qu'elle ne fait valoir aucun moyen pour contester la régularité des opérations de visite et de saisie réalisées conformément aux dispositions alors applicables ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel et le recours formés par la société BELL MICROPRODUCTS ne sont pas justifiés et seront rejetés» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 6 § 1 de la CEDH implique, en matière de visite domiciliaire, que les personnes concernées par celle-ci puissent avoir un accès effectif à un juge en vue, notamment, d'une suspension ou d'un arrêt de la visite et qu'en conséquence, elles soient averties non seulement de leur droit de soumettre à un juge, a posteriori, toute contestation relative au déroulement des opérations de visite et de saisie, mais également des modalités de la saisine du juge, au cours de l'exécution de la mesure, en vue de la suspension ou de l'arrêt de la visite, ainsi que des coordonnées de celui-ci ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG indiquait seulement que «toute difficulté d'exécution sera portée à notre connaissance», sans mentionner ni les modalités selon lesquelles la société concernée pouvait saisir un juge en vue de la suspension ou de l'arrêt de la visite, ni préciser les coordonnées de ce juge, ni, enfin, faire obligation aux agents qui procèdent à la visite de lui faire connaître ces modalités et coordonnées ; qu'il résulte du procès-verbal des opérations réalisées du 2 mars 2006 que ces informations n'ont, de fait, pas été portées à la connaissance de la société BELL MICROPRODUCTS ; que celle-ci n'a ainsi pas été mise effectivement en mesure d'avoir recours à un juge lors du déroulement des opérations ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance autorisant les visites au motif inopérant qu'un recours au juge a postériori était prévu, le Premier Président a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que les personnes concernées par une mesure de visite domiciliaire effectuée sur le fondement de présomption de fraude fiscale aient la possibilité effective, au cours de l'exécution de celle-ci, de se faire assister d'un avocat, ce qui nécessite qu'elles soient averties de ce droit ; qu'en retenant en l'espèce que «la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix au cours des opérations de visite et de saisie n'a été introduite que par la loi du 4 août 2008 et ne s'imposait donc pas légalement en 2006 lors des opérations contestée» et qu'étaient régulières les visites et saisies pratiquées bien qu'il résulte tant de l'ordonnance autorisant les visites que du procès-verbal des opérations réalisées le 2 mars 2006 que la société BELL MICROPRODUCTS n'a pas été informée de son droit de requérir la présence d'un avocat lors du déroulement des opérations, le Premier Président a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QUE le champ d'application de l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales est restreint aux situations de présomptions de fraude fiscale, c'est-à-dire aux seules situations dans lesquelles le contribuable ne pouvait ignorer ses obligations fiscales mais s'y est soustrait de manière intentionnelle ; que le juge qui autorise une visite domiciliaire doit «vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée» ; et notamment que le contribuable a agi «en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives», sa décision devant comporter une motivation suffisante sur cet élément intentionnel ; qu'en se bornant en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la mesure de visite domiciliaire, à relever qu'il existait, dans les déclarations de la société BELL MICROPRODUCTS, une «discordance» entre le chiffre d'affaires déclaré à la TVA et celui soumis à l'IS sans relever aucune présomption selon laquelle cette société aurait sciemment passé des écritures inexactes ou fictives, le Premier Président a violé l'article L 16 B du Livre des Procédure fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours introduit par la société BELL MICROPRODUCTS contre le déroulement des opérations de visite et de saisie effectuées dans ses locaux le 2 mars 2006 en exécution de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG du 28 février 2006 ;
AUX MOTIFS QUE «l'appel et le recours de la SARL BELL MICROPRODUCTS ont été régulièrement formés par application de l'article 164-IV-3 de la loi de modernisation de l'Economie du 4 août 2008 et leur recevabilité n'est pas discutée ; qu'au fond, aux termes de l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales dans sa version applicable au litige : I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts à rechercher la preuve de ces agissements en effectuant des visites en tous lieux, mêmes privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support» ; qu'en premier lieu, c'est par application des dispositions susvisés que le Juge des Libertés et de la détention a rendu le 28 février 2006 la décision attaquée en exécution de laquelle ont été réalisées, le 2 mars 2006, la visite et les saisies également contestées ; que le recours exercé contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie étant distinct de l'appel dirigé contre l'ordonnance autorisant ces opérations, c'est à tort que la société BELL MICROPRODUCTS demande «d'exclure du dossier soumis au Premier Président» l'inventaire des pièces saisies, au motif singulier que les procès-verbaux de visite et de saisie étaient versés au dossier pour justifier a posteriori la visite, alors que ces procès-verbaux datés du 2 mars 2006 constituent précisément les seules pièces décrivant les opérations critiquées par l'appelante ; que sa demande, qui porte sur l'inventaire des pièces figurant sur ces procès-verbaux et non sur les pièces elles-mêmes sera, par suite, rejetée ; qu'en second lieu, la société BELL MICROPRODUCTS fait valoir que l'ordonnance rendue le 28 février 2006 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG serait illégale, au moyen que celle-ci a été rendue le jour de la saisine du juge par l'administration et dans des termes identiques à celle rendue par un magistrat du tribunal de grande instance de NANTERRE qui avait été saisi dans les mêmes conditions pour
autoriser la visite des locaux du siège de la société appelante situés à BAGNEUX ; que ce moyen, puisé dans ceux développés par les requérants dans l'affaire RAVON c. France au visa de l'article 6 § 1 de la C.E.D.H. n'est pas pertinent alors que la Cour européenne des droits de l'Homme, dans son arrêt du 21 février 2008, ne l'a pas repris à son compte dans son appréciation, le manquement relevé par la Cour à l'article 6 § 1 de la Convention concernant l'accès au juge, considéré comme plus théorique qu'effectif en ce qui concerne le contrôle de la régularité des mesures prises sur le fondement de l'autorisation qu'il a donnée, tant pendant le déroulement des opérations autorisées, que postérieurement à celles-ci ; quant aux considérations de l'appelante sur le temps moyen consacré par «tout praticien du droit» par page rédigée, dont elle prétend déduire que le juge n'a pu rendre sa décision en toute indépendance, elles sont dépourvues de toute portée alors que le juge est libre, pour décider, d'adopter ou non les motifs qui étaient soumis à son appréciation avec les pièces communiquées par l'administration, la liberté de cette appréciation n'étant pas restreinte par le temps que le juge a réservé à celle-ci ; quant à l'identité des décisions prises par les juges de STRASBOURG et de NANTERRE, elle n'est que la conséquence de l'identité des présomptions pesant sur le même contribuable pour les mêmes faits, seuls les locaux à visiter étant différents ; qu'il ne peut en être déduit l'absence d'indépendance de l'un ou l'autre ou des deux juges saisis ; qu'en troisième lieu, le juge n'est tenu d'apprécier que l'existence de présomptions de fraudes visées à l'article L 16 B du Livre des procédures Fiscales, au moment où il est saisi ; que pour contester le bien fondé de la demande de l'administration et de la décision du premier juge, la société BELL MICROPRODUCTS soutient qu'elle «n'a rien fait» et que la visite n'avait pour but que de trouver d'éventuels documents concernant la société FREITAS LENNE CREATION, également visée par l'administration dans sa requête ; que toutefois, il est exact que la société FREITAS LENNE CREATION était présumée ne pas satisfaire en 2005 à la passation régulière de ses écritures comptables et de bénéficier d'un droit à déduction indu de TVA en comptabilisant des acquisitions intra communautaires comme étant des achats réalisés auprès d'un fournisseur français, en l'espèce, la société BELL MICROPRODUCTS, il ressortait également des pièces et de la requête soumises à l'appréciation du premier juge, que cette dernière, qui avait déclaré un chiffre d'affaires net au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2004 et déposé des déclarations de T.V.A. pour la même période laissant apparaître une discordance de 528.997 € entre le chiffre d'affaires déclaré à la TVA et celui soumis à l'I.S., ne paraissait pas satisfaire non plus à l'obligation de passation régulière de ses écritures comptables et minorait ses recettes imposables tant en matière d'impôt sur les sociétés que de TVA ; que certes, l'administration n'a jamais affirmé la réalité d'une fraude commise par la société BELL MICROPRODUCTS au stade de sa requête, la seule question que le juge avait à se poser à ce stade étant celle de l'existence ou non de présomption ne pouvant en l'espèce être écartée sur la seule affirmation de l'appelante que certaines factures (émises par la société FREITAS) étaient fausses alors que celles de BELL MICROPRODUCTS étaient «vraies» ou que la discordance relevée entre les deux chiffres d'affaires ne résultait que d'une erreur matérielle, laquelle, compte tenu de son ampleur (528.997 €) pouvait tout de même susciter de légitimes interrogations de l'administration et constituer une présomption suffisante pour le juge ; qu'il convient en conséquence d'écarter le moyen selon lequel la décision attaquée était infondée ; qu'en quatrième lieu, l'ordonnance a précisé aussi bien le lieu de la visite autorisée, en l'espèce des locaux de l'établissement secondaire de STRASBOURG de la SARL BELL MICROPRODUCTS et le délai pour y procéder, que les deux personnes nommément désignées pour procéder à cette visite et aux saisies éventuelles de documents, ainsi que l'OPJ chargé de contrôler le déroulement de ces opérations en veillant au respect du secret professionnel et des droits de la défense, et de tenir le juge informé de ce déroulement comme de toute difficulté d'exécution, un procès-verbal des opérations de visite et de saisie devant être établi et remis au juge, deux procès-verbaux ayant en l'espèce été effectivement dressés le 2 mars 2006 et adressés au premier juge ; que la société BELL MICROPRODUCTS ne relève, dans le cadre du présent contrôle juridictionnel dont elle a saisi le Premier Président, aucune irrégularité commise au cours des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 2 mars 2006 au regard des dispositions alors applicables de l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales ; que si, au soutien de son recours, elle déplore l'absence d'information donnée aux personnes faisait l'objet de la perquisition de la possibilité de saisir le juge pendant la visite et de se faire assister d'un conseil, il convient de relever que la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix au cours des opérations de visite et de saisie n'a été introduite que par la loi du 4 août 2008, et ne s'imposait donc pas légalement en 2006 lors des opérations contestées ; que, de même, l'article 6 § 3 de la CEDH n'impose pas le recours ou le droit de recourir à l'assistance d'un avocat à l'occasion des visites domiciliaires préalables à un éventuel control fiscal, le contribuable concerné ou «l'occupant» des lieux visités n'étant pas des accusés au sens de la disposition susvisée ; quant au recours au juge par le contribuable ou l'occupant des lieux, s'il n'a effectivement pas été organisé au cours du déroulement des opérations attaquées, il n'en est pas moins effectif par le présent recours dont la société BELL MICROPRODUCTS a usé, et force est de constater qu'elle ne fait valoir aucun moyen pour contester la régularité des opérations de visite et de saisie réalisées conformément aux dispositions alors applicables ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel et le recours formés par la société BELL MICROPRODUCTS ne sont pas justifiés et seront rejetés» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant débouté la société BELL MICROPRODUCTS de son appel tendant à voir annuler l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG du 28 février 2006 emportera, aux termes de l'article 624 du Code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt ayant débouté la société BELL MICROPRODUCTS de son recours tendant à obtenir l'annulation des opérations de visite domiciliaire et de saisies diligentées sur le fondement de cette ordonnance, en raison du lien de dépendance nécessaire existant entre ces deux chefs de l'arrêt ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 6 § 1 de la CEDH implique, en matière de visite domiciliaire, que les personnes concernées par celle-ci puissent avoir un accès effectif à un juge en vue, notamment, d'une suspension ou d'un arrêt de la visite et qu'en conséquence, elles soient averties non seulement de leur droit de soumettre à un juge, a posteriori, toute contestation relative au déroulement des opérations de visite et de saisie, mais également des modalités de la saisine du juge en vue de la suspension ou de l'arrêt de la visite, ainsi que des coordonnées de celui-ci ; que ne garantissent pas l'effectivité d'un tel contrôle les opérations de visite et saisie effectuées sans que soient précisées à la société concernée ni les modalités selon lesquelles elle peut, au cours des visites, saisir un juge, ni les coordonnées de ce juge ; qu'il résulte en l'espèce tant du procès-verbal des opérations réalisées le 2 mars 2006 que de l'ordonnance autorisant les visites que de telles informations n'ont pas té portées à la connaissance de la société BELL MICROPRODUCTS qui n'a donc pas été mise effectivement en mesure de saisir le juge compétent lors du déroulement des opérations litigieuses ; qu'en retenant en cet état que le recours au juge par le contribuable «s'il n'a effectivement pas été organisé au cours du déroulement des opérations attaquées, n'en est pas moins effectif par le présent recours» et que la société BELL MICROPRODUCTS «ne fait valoir aucun moyen pour contester la régularité des opérations de visite et de saisie réalisées conformément aux dispositions alors applicables», l'ordonnance attaquée a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QUE l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que les personnes concernées par une mesure de visite domiciliaire effectuée sur le fondement de présomption de fraude fiscale aient la possibilité effective, au cours de l'exécution de celle-ci, de se faire assister d'un avocat, ce qui nécessite qu'elles soient averties de ce droit ; qu'en retenant en l'espèce que « la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix au cours des opérations de visite et de saisie n'a été introduite que par la loi du 4 août 2008 et ne s'imposait donc pas légalement en 2006 lors des opérations contestée » et que « l'article 6 § 3 n'impose pas le recours à un avocat à l'occasion des visites domiciliaires préalables à un éventuel contrôle fiscal » en sorte qu'était régulière la mesure de visite et saisies pratiquée bien qu'il résulte tant de l'ordonnance autorisant les visites que du procès-verbal des opérations réalisées le 2 mars 2006 que la société BELL MICROPRODUCTS n'a pas été informée de son droit de requérir la présence d'un avocat lors du déroulement des opérations, le Premier Président a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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