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Cour de cassation, 19 février 1991. 90-85.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.139

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Jacques, LA VILLE DE NICE, GRAHAM X..., épouse Y..., L'ASSOCIATION NICE CONGRES, L'ASSOCIATION NICE ACROPOLIS, L'ASSOCIATION NICE OPERA, LA SOCIETE SEGAT, A... Jacques, B... Louis, b contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 28 juin 1990 qui, dans l'information suivie contre Jacques Y... du chef d'ingérence, a rejeté les demandes en restitution de pièces présentées tant par l'inculpé que par les autres personnes physiques ou morales susvisées, non parties à la procédure ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 22 mars 1989 portant désignation de juridiction par application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 novembre 1990, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi de Jacques Z... ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier et sur le second moyens de cassation, communs aux demandeurs et pris de la violation des articles 81, 106, 107, 118, 121 et 151 du Code de procédure pénale, des articles 802 et 593 du même Code, des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les commissions rogatoires des 2 et 17 octobre 1989 ; "alors que tout acte de procédure doit faire la preuve par lui-même de sa régularité ; que tout acte du magistrat instructeur doit être signé de lui ; qu'il en est notamment ainsi aux termes de l'article 151 du Code de procédure pénale des commissions rogatoires par lesquelles des pouvoirs très importants sont délégués par le magistrat instructeur ; que si ce texte n'exige qu'une signature, celle-ci doit authentifier la commission rogatoire dans son ensemble, la mission étant une partie essentielle sans laquelle la commission rogatoire est dépourvue d'objet et que, par suite, doivent être considérées comme inexistantes les commissions rogatoires qui comportent une signature du magistrat au recto de l'imprimé avant l'énoncé de la mission, mais n'en comportent aucune après cet énoncé" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 175 du Code pénal, de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, des d articles 81, alinéa 1er, 151, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité de la commission rogatoire du 2 octobre 1989 prescrivant de rechercher les ressources de Jacques Z... dans le cadre d'une poursuite du chef d'ingérence ; "aux motifs que certes la commission du délit d'ingérence est indépendante de la notion de profit, que cependant la connaissance du profit qu'a pu tirer la personne à qui est reproché le délit d'ingérence, n'en demeure pas moins un élément important pour l'appréciation de la gravité de l'infraction ; que le fait que la prise d'intérêt reprochée à Jacques Z... procède de sa qualité de porteur de parts de la SARL Segat, ne saurait pour autant limiter les investigations à l'examen et la saisie des documents comptables de cette société, ces pièces ne portant pas nécessairement la trace du profit qui a pu être réalisé, la prise d'intérêt ayant pu être effectuée sous d'autres formes ou de manière occulte ; "alors, de première part, qu'est entachée de nullité en application des dispositions combinées des articles 81, alinéa 1er et 151, alinéa 3 du Code de procédure pénale, toute commission rogatoire du magistrat instructeur qui prescrit l'accomplissement d'actes d'instruction sans rapport direct avec la répression de l'infraction visée aux poursuites et que dès lors M. le conseiller Bérard, qui constatait dans la commission rogatoire arguée de nullité par le demandeur, qu'il était saisi d'un délit d'ingérence consistant pour le maire de Nice à voter des subventions à des associations dont il était le président Nice Opéra et Nice Acropolis, lesquelles utiliseraient partie de ces sommes pour faire de la publicité dans un magazine intitulé "L'action" édité par la SARL Segat où Jacques Z..., maire de Nice, a 570 parts sur 600, ne pouvait, sans violer les textes susvisés, ordonner les recherches propres à déterminer les ressources personnelles de Jacques Z..., de telles recherches n'ayant manifestement aucun lien direct avec le délit d'ingérence dont il était saisi ; "alors, de seconde part, que le rôle de la juridiction d'instruction est d'apprécier les charges d qui pèsent sur un inculpé, l'appréciation de la gravité de l'infraction relevant, quant à elle, des seuls juges du fond et que dès lors l'arrêt attaqué qui constatait expressément que la commission du délit d'ingérence était indépendante de la notion de profit, ne pouvait, sans contradiction, refuser d'annuler la commission rogatoire ordonnant des investigations qui outrepassaient la compétence du conseiller chargé de l'instruction ; "alors de troisième part, qu'il appartient à la chambre d'accusation, particulièrement lorsqu'elle est saisie en ce sens d'un mémoire d'une partie, de rechercher, en se fondant sur l'analyse des pièces de la procédure, si la finalité véritable d'une commission rogatoire dont la régularité est contestée devant elle, est conforme à sa finalité apparente ; qu'en l'espèce dans son mémoire régulièrement déposé, Jacques Z... soutenait que la commission rogatoire du 2 octobre 1989 prescrite dans le cadre de poursuites du chef d'ingérence, réalisait un véritable détournement de procédure en prescrivant, au mépris des dispositions d'ordre public de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, d'investiguer sur ses ressources ; que les prescriptions de l'article L. 47 précité constituant une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction répressive d'assurer le respect, ce chef du mémoire du demandeur était péremptoire et que dès lors, en s'abstenant d'y répondre, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que les investigations concernant les ressources d'un citoyen français ordonnées au cours d'une information en dehors des garanties essentielles de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, constituent un acte d'ingérence grave d'une autorité publique en dehors du cadre strict de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par voie de conséquence, une violation manifeste du principe du procès équitable au sens de l'article 6 de la même convention, lesdites violations entraînant nécessairement la nullité de l'acte d'instruction qui a prescrit ces investigations" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a refusé de faire droit à la requête présentée par les demandeurs, en application de d l'article 99 du Code de procédure pénale, aux fins de restitution de documents saisis lors de l'exécution de commissions rogatoires, en estimant notamment que le maintien de ces documents sous main de justice était nécessaire à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en cet état, les moyens proposés ne peuvent être accueillis, dès lors que les demandeurs sont irrecevables, sous le couvert de requêtes en restitution, à solliciter, même indirectement, l'annulation d'actes de l'information ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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