Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 16 février 2024. 2401417

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401417

Date de décision :

16 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ; 3°) d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile afin de procéder à l'effacement de son signalement dans le Système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Pierre, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le requérant est incarcéré au centre pénitentiaire du Mans les Croisettes. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. /Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est () le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot ". Aux termes de l'article R. 776-30 du même code, applicable en cas de détention : " Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : " centre de rétention " sont remplacés par les mots : " centre pénitentiaire " ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était placé en rétention au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête le 30 janvier 2024, a été placé en détention provisoire pour une durée de 12 mois à compter du 8 février 2024 au centre pénitentiaire du Mans-les-Croisettes par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise. Dans ces conditions, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre au tribunal administratif de Nantes. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Montreuil, le 16 février 2024. Le premier vice-président, F. Polizzi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique