Texte intégral
ARRET
N°
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[C]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05065 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIAK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Madame [H] [C]
née le 20 Mars 1951 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me FORMET substituant Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier assisté de Mme Annabelle AUDOUX, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [C] et son épouse, Mme [H] [C] ont souscrit le 14 février 2003 auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) un contrat de prévoyance dénommé Tranquillité Famille les couvrant en cas d'accident de la vie. Ils ont fait notamment choix du niveau de garantie 1, sur les trois possibles, octroyant un certain niveau de garantie en cas de blessures ou de décès de l'assuré dont le montant variait selon l'âge atteint par ce dernier.
Le 18 janvier 2017, alors qu'il se trouvait dans son jardin, [Z] [C], alors âgé de 75 ans, a été victime d'une chute dans son jardin et s'est trouvé dans l'impossibilité de se relever. Il est ainsi resté dans le froid pendant plusieurs minutes avant d'être pris en charge par les services de secours et hospitalisé. Il est décédé le 21 janvier 2017 des suites d'une détresse respiratoire occasionnant la survenue d'un arrêt cardio-respiratoire.
Mme [H] [C] a sollicité le bénéfice de la garantie prévue par le contrat de prévoyance, ce que l'assureur a refusé au vu notamment de l'avis de son médecin conseil en considérant que [Z] [C] n'était pas décédé des suites d'un accident au sens du contrat.
Le médiateur de l'assurance a été saisi qui, le 17 décembre 2019, n'a pas donné suite à la réclamation de Mme [H] [C].
En l'absence de règlement amiable du litige, Mme [H] [C] a fait assigner l'assureur devant le tribunal judiciaire de Beauvais par acte d'huissier de justice pour obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 45 791,50 euros en exécution du contrat de prévoyance.
Par jugement en date du 27 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a condamné l'assureur à payer à Mme [C] les sommes de 22 896 euros en application du contrat et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande de l'assureur au titre de ces mêmes dispositions.
L'assureur a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 21 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de l'assureur notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022 aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer Mme [C] mal fondée en toutes ses demandes, de l'en débouter et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance d'appel.
Il fait pour l'essentiel valoir que la garantie s'applique en cas de blessures ou de décès résultant d'un accident de la vie privée. [Z] [C] n'est pas décédé de sa chute, laquelle n'a occasionné aucune lésion ni blessures. Selon son médecin conseil, son décès est en rapport avec une pneumopathie aiguë hypoxémiante sévère. C'est à tort que le tribunal a considéré que cette pneumonie avait un lien direct de cause à effet avec la chute. Le décès n'est pas consécutif à un accident de la vie privée mais est due à une maladie. Il ne s'agit pas d'une cause d'exclusion mais de l'application du contrat lui-même, la maladie ne figurant pas parmi les garanties du contrat. Subsidiairement, elle prétend que la clause est clairement exprimée et qu'elle est délimitée. Elle ne nécessite aucune appréciation ou interprétation. Elle ne vide pas le contrat de toute substance. Elle n'est ni contradictoire, ni incompréhensible.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de notifiées par voie électronique le 7 février 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner l'assureur en tous les dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son époux, qui ne présentait aucune pathologie cardiaque ou respiratoire, a été victime d'une chute dans le jardin alors que régnait une température négative et qu'il est resté pendant une demi-heure à trois quarts d'heure exposé au froid dans l'incapacité de se relever avant d'être secouru par les pompiers. Il a été diagnostiqué à l'hôpital la survenance d'une pneumonie ayant entraîné son décès. Il existe des indices graves et concordants faisant présumer le lien entre l'exposition prolongée au froid et l'apparition de cette pneumonie, l'exposition au froid étant la conséquence directe de la chute. Sans cette chute le décès ne serait pas intervenu. Lorsque plusieurs causes sont à l'origine d'un dommage corporel, elles sont toute la résultante de la cause initiale de ce dernier. Le contrat exige que l'accident soit la cause directe du décès mais non qu'il en soit la cause exclusive.
Elle prétend par ailleurs que la clause du contrat prévoyant que toutes les maladies, quelle qu'en soit la cause, sont exclues de la garantie protection contre les accidents de la vie privée ne constitue pas une condition de la garantie mais une exclusion de cette dernière. Elle lui est inopposable comme contraire aux dispositions l'article L. 113'1 du code des assurances. Par ailleurs, par son caractère très général, la clause exclut toute altération de la santé, y compris consécutive à un accident, il vide de son sens la garantie offerte. Elle apparaît contradictoire avec les autres dispositions contractuelles. À la considérer formelle est limitée, elle est abusive comme créant un déséquilibre contractuel significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 212'1 du code de la consommation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour du contrat (désormais article 1103), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée constitue une condition de la garantie (2 Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-18.232).
Une clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque constitue une clause d'exclusion de garantie au sens de ce texte (2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.094).
Il appartient à l'assuré d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, c'est à dire de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies. C'est à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
2. Il résulte du certificat médical établi le 8 février 2017 par le docteur [L], pneumologue du centre hospitalier de [Localité 5] où est décédé [Z] [C], du « rapport sur pièces » du docteur [K], médecin-conseil de l'assureur, du 5 septembre 2017 et d'un courrier adressé à Mme [C] et au Docteur [K] le 29 mai 2018 par le docteur [L] que [Z] [C] est décédé trois jours après son hospitalisation d'un arrêt cardio-respiratoire en suite d'un épisode de détresse respiratoire aiguë dans un contexte de pneumopathie sévère.
Le docteur [L] est d'avis que l'exposition prolongée au froid extérieur de l'hiver de [Z] [C] consécutivement à sa chute a certainement occasionné une aggravation ou l'apparition d'une pneumopathie grave hypoxémiante.
Il est soutenu à cet effet que [Z] [C] est resté un peu moins d'une heure sur le sol de son jardin alors qu'il est justifié que les températures extérieures étaient particulièrement froides le jour de sa chute (selon le relevé Météo France produit aux débats, les températures minimales et maximales ont évolué entre -4,8°C et 0,4°C le 18 janvier 2017).
3. Il ressort de ces pièces mêmes précitées que la chute de [Z] [C] n'a cependant occasionné aucune atteinte corporelle par elle-même, a fortiori à l'origine de son décès. Aucune pièce médicale n'est produite établissant une telle atteinte.
Les causes de l'incapacité de [Z] [C] à se relever sont au demeurant inconnues, sauf à écarter les causes spontanément envisageables.
Ainsi, l'impossibilité résultant d'une atteinte corporelle peut être écartée en l'absence, précisément, de toute atteinte corporelle résultant de la chute. De même, [Z] [C] n'a pas perdu connaissance. Il n'est enfin évoqué aucun phénomène de sidération, de confusion ou de désorientation.
Est simplement relevé à la lecture des documents précités que [Z] [C] était âgé de 75 ans et que sa chute est intervenue dans un contexte d'asthénie importante.
4. Le premier juge a considéré que [Z] [C] avait été victime par grand froid d'une chute de sa hauteur constituant un événement soudain imprévisible extérieur à sa personne ayant occasionné l'impossibilité immédiate de se relever laquelle secondairement mais directement a provoqué une pneumonie sévère constituant des lésions pulmonaires et respiratoires fatales ne pouvant être une maladie au sens du contrat puisque la maladie est définie comme étant une altération de la santé non consécutive à un accident, précisant que cette définition est incompatible avec la clause d'exclusion de garantie disant que la garantie ne s'applique pas en cas de maladie consécutive à un accident alors que la maladie ne peut être consécutive à un accident.
Une telle motivation ne sera pas confirmée.
5. Les conditions générales et particulières du contrat contiennent diverses stipulations claires s'agissant de l'objet de la garantie :
- en introduction des conditions générales : ' Vous venez de souscrire un contrat de prévoyance familiale qui garantit le versement d'indemnités à la suite d'un dommage corporel ou d'un décès résultant d'un accident'. (Page 4).
- S'agissant de la garantie 1, protection contre les accidents de la vie privée :
- 'la garantie s'applique en cas de blessure ou de décès résultant d'un accident de la vie privée (chute, brûlures, piqûres d'insectes, intoxications alimentaires, accidents de piétons ou cyclistes, agressions...)
Définition de l'accident : événement soudain, imprévu et extérieur à l'assuré victime.
Cas particulier : les lésions internes (tel que hernie, lumbago, entorse...) Sont assimilés à des atteintes corporelles garanties à condition qu'elles résultent d'un choc provoqué par un agent extérieur l'assuré' (page 10).
- Sont garantis 'le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d'hospitalisation, de transport de l'assuré blessé nécessités par les blessures et restés à sa charge après intervention de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance' (page 11).
- En cas de décès : est garanti 'le décès de l'assuré survenant dans un délai d'un an à la suite de l'accident garanti et résultant des blessures, lésions ou dommages corporels occasionnés par cet accident'
De même, les conditions particulières (garantie 1 - protection contre les accidents de la vie privée) indiquent que la garantie litigieuse souscrite 's'applique en cas de blessure ou de décès résultant d'un accident de la vie privée (chute, brûlures, accidents de piétons ou cyclistes, agressions.....) ».
Constitue un accident au sens du contrat « toute atteinte corporelle résultant d'un choc direct, violent, soudain et imprévu provoqué par un agent extérieur à l'assuré ».
Pour être garanti, le décès doit donc être la conséquence de l'atteinte corporelle résultant de ce choc direct, violent, soudain, imprévu et extérieur à l'assuré.
6. Par ailleurs, au chapitre « exclusions », il est notamment stipulé : « Ce qui est exclu de la garantie protection contre les accidents de la vie privée ('.)
- toutes les maladies, quelle qu'en soit la cause, y compris celles résultant d'un traitement médical, d'une intervention chirurgicale, de soins, même consécutifs à un accident.
- (...) ».
7. La maladie n'est pas spécifiquement définie dans les conditions générales.
Elle l'est dans le lexique contractuel des conditions particulières.
Certes, l'entrée 'maladie' est suivie entre parenthèse de ' prestations assistance aux personnes', qui n'ont pas été stipulées en l'espèce.
Seules ont été stipulées les garanties :
- 1 : protection contre les accidents de la vie privée,
- 2 : protection complémentaire du conducteur,
- 3 : protection contre les accidents médicaux.
Toutefois, le lexique commence par indiquer que les définitions s'appliquent à l'ensemble des garanties du contrat. Dès lors, la définition de la maladie sera prise en compte, soit : « altération soudaine et imprévisible de la santé, consécutive ou non à une situation préexistante, n'ayant pas pour origine un accident corporel, constatée par une autorité médicale compétente et qui empêche la continuation normale du voyage ou du séjour ».
8. L'assureur conteste que cette clause constitue une clause d'exclusion au sens de l'article L.113-1 du code des assurances. Il affirme que la maladie ne figure pas parmi les garanties du contrat, celui-ci ayant pour but une 'protection contre les accidents de la vie privée'. Il affirme que les conditions de la garantie ne sont pas réunies en l'espèce.
9. De fait, en l'état des définitions contractuelles précitées, il est clair en effet pour la cour que la maladie n'est pas une condition de la garantie prévue par le contrat.
Contractuellement, les notions d'accident et de maladie supposent toutes deux l'existence d'une altération soudaine de la santé de l'assuré, une atteinte corporelle étant constitutive d'une telle altération.
Toutefois, dans le cas de l'accident, l'atteinte corporelle doit résulter d'un choc direct, violent, soudain et imprévu provoqué par un agent extérieur à l'assuré.
Dans le cas de la maladie, l'altération de la santé ne doit précisément pas avoir pour origine un tel accident, soit un tel choc.
Il est observé surabondamment que ces définitions rejoignent peu ou prou les acceptions d'accident et de maladie dans le langage commun. Une atteinte corporelle résultant d'un choc violent extérieur à la victime n'est pas considérée comme une maladie.
Quoi qu'il en soit, contractuellement, les deux notions s'excluent donc et sont donc en réalité parfaitement compatibles.
La clause stipulant que sont exclues de la garantie toutes les maladies, quelle qu'en soit la cause, y compris celles résultant d'un traitement médical, d'une intervention chirurgicale, de soins, même consécutifs à un accident, ne fait que confirmer, en la précisant, la condition de la garantie elle-même.
En premier lieu, en affirmant que sont exclues toutes les maladies, quelle qu'en soit la cause, et notamment donc accidentelle. En second lieu en précisant que l'exclusion concerne aussi les maladies qui pourraient résulter des suites médicales données à un accident.
Par hypothèse contractuelle même, une maladie ne constitue donc pas une circonstance particulière de réalisation du risque, soit un accident, mais, au contraire, est d'emblée hors de la définition du risque garanti.
10. La motivation du jugement entrepris postule d'une manière erronée que l'existence d'un lien matériel même secondaire entre la chute de [Z] [C] et sa pneumonie permet de qualifier son décès d'accidentel au sens du contrat, la pneumopathie ayant été pour le premier juge la conséquence d'une exposition prolongée de [Z] [C] au froid, elle-même conséquence de sa chute.
Mme [C] reprend à son compte cette argumentation, alléguant que lorsque plusieurs causes sont à l'origine d'un dommage corporel, elles sont toutes la résultante de la cause initiale de ce dernier.
Cependant, même à considérer le lien certainement établi d'un point de vue médical entre la chute de [Z] [C] et la pneumopathie l'ayant emporté, lien certain que l'assureur conteste, cette maladie n'a en toute hypothèse été qu'une conséquence au mieux indirecte de sa chute, l'élément contractuellement décisif étant que celle-ci n'a causé aucune atteinte corporelle démontrée a fortiori létale.
Or, l'atteinte corporelle résultant du choc violent est une condition contractuelle nécessaire pour retenir la qualification d'accident.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, [Z] [C] n'est donc pas décédé à la suite d'un accident.
Sa pneumopathie entre au contraire dans la définition contractuelle de la maladie dès lors, précisément, quelle a constitué une altération soudaine et imprévisible de la santé de [Z] [C] non provoquée par un choc violent ayant entraîné une atteinte corporelle.
En conclusion de l'ensemble, Mme [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies.
Ses développements en lien avec l'existence d'une cause d'exclusion sont inopérants.
Le jugement est totalement infirmé, en ce compris ses dispositions concernant les frais irrépétibles. Mme [C] est déboutée de toutes ses demandes.
11. Le premier juge a omis de statuer sur les dépens. Réparant cette omission, la cour condamne Mme [C] aux dépens de première instance, ainsi qu'à ceux de l'instance d'appel.
Elle est enfin condamnée à verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [C] à payer à la société Maaf assurances la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT