Cour de cassation, 16 décembre 1993. 91-17.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.314
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant Agouni Bouafir, Mekla Tizi Ouzou (Algérie), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mars 1991 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de la Caisse des dépôts et consignations dont le siège est ... (7e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 mars 1991), que M. X..., qui a obtenu, le 4 mai 1948, une rente calculée sur un taux d'incapacité de 25 % à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 21 novembre 1946, a demandé la révision de cette rente ; que cette ordonnance l'a débouté de sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'en statuant, en l'espèce, sur le cas d'une aggravation entraînant une incapacité permanente totale de travail de nature à obliger la victime à recourir à l'assistance d'une tierce personne, tandis qu'il était saisi d'une demande de révision de rente sur le seul fondement de l'article 1er de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966, devenu L. 413-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, M. X... avait demandé subsidiairement à bénéficier des avantages prévus en faveur des victimes d'accidents du travail survenus avant le 31 décembre 1946 atteintes d'une incapacité permanente totale de travail imputable à l'accident et les obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 a eu pour effet de rendre applicable les règles générales de révision des rentes et, notamment, les articles L. 413-2, L. 413-10, R. 413-2, L. 443-1 et R. 443-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que, si les dispositions de l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 s'opposaient à l'attribution d'une rente à M. X... du fait d'une aggravation postérieure à l'expiration du délai de trois ans, elles n'y font plus obstacle sous l'empire de la loi nouvelle ; qu'ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'article 1er de la loi du 18 juin 1966, devenu l'article L. 413-2 du Code de la sécurité sociale, se borne à prévoir l'attribution d'une allocation aux victimes d'accidents survenus avant le 1er janvier 1947, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur pour en obtenir réparation, et qui apportent la preuve qu'elles auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par le livre IV du Code de la sécurité sociale ;
Que, n'étant pas contesté qu'en application de la législation alors en vigueur, une rente a été allouée à M. X... à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 21 novembre 1946, c'est sans encourir les critiques du moyen que la décision attaquée a débouté l'intéressé de sa demande de révision de cette rente ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse des dépôts et consignations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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