Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04487 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUPZ
S.A.S. LOYALTY COMPANY
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 06 Mai 2021
RG : 19/01947
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
SOCIÉTÉ LOYALTY COMPANY
RCS de LYON N° 451 292 445
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON, substituant Me Corinne BEAUCHENAT de l'AARPI BLM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[E] [L]
né le 01 Juin 1981 à [Localité 6] (26)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thibaud DELAUNOIS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mai 2024
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] (le salarié) a été engagé à compter du 1er septembre 2015 par la société Loyalty company (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur loyalty technology, de statut cadre, niveau 3.3 de la convention collective nationale de la publicité.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Par courrier remis en main propre le 30 août 2018, le salarié a notifié à la société sa démission avec exécution du préavis.
Par courrier du 17 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 25 septembre 2018.
Le 28 septembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
' /.../ Vous évoluez au sein de notre entreprise en qualité de Directeur du Pôle Technology. En cela, du fait de votre statut, vous bénéficiez de la part de notre entreprise de la plus grande confiance. Votre fonction se doit en conséquence d'être menée avec une rigueur toute particulière et nous sommes ainsi légitimement en droit d'attendre la plus grande loyauté de
votre part.
Or, nous avons récemment pris connaissance, en récupérant la boîte mails professionnelle, d'une de nos collaboratrices de faits graves et très préoccupants vous concernant qui nous ont amenés à entendre vos explications.
En effet nous avons encore découvert, avec effroi, que vous meniez une activité concurrente à celle de notre Groupe. A ce titre, il est apparu que vous participiez, avec cette collaboratrice, à la rédaction d'une recommandation pour la société Grand Frais, au détriment des intérêts du Groupe qui n'a pas été informé d'une sollicitation par ce potentiel client, ou de notre volonté à proposer nos services et prestations à cette société cible.
Ce constat autorise la rupture pour faute grave de votre contrat de travail en ce qu'il constitue une violation grave et caractérisé de vos obligations professionnelles essentielles, dont au premier chef l'obligation de loyauté qui doit présider à toute relation de travail.
Ce constat fait écho à votre démarche, hors process de la société, de demander le transfert de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] qui vous était attribuée dans le cadre de vos fonctions au sein du Groupe et faisant partie de notre flotte téléphonique.
Dans ces conditions, au regard des faits susmentionnées, et dès lors que vous avez indiscutablement pris le parti de vous affranchir des obligations inhérentes à votre contrat de travail, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, lequel prendra
effet dès la date d'envoi de cette lettre par les services postaux. /.../ '.
Le 19 juillet 2019, contestant son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (10.500 euros), et congés payés afférents (1.050 euros), des dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et exposition à des risques psychosociaux (10.000 euros), une somme au titre du remboursement consécutif à l'annulation de la sanction pécuniaire illicite (1.050 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3.000 euros), à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés.
La société Loyalty company a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de reception envoyé le 23 juillet 2019.
La société Loyalty company s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit le licenciement pour faute grave entraînant la rupture anticipée du préavis de démission infondé ;
fixé le salaire moyen à 4 912,63 euros ;
en conséquence,
condamné la société Loyalty company au règlement suivant : indemnité de préavis pour solde 10.500 euros outre 1.050 euros de congés payés afférents ;
débouté M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et risques psychosociaux ;
ordonné l'annulation de la sanction pécuniaire illicite et condamné la société Loyalty company à payer 1.050 euros à titre de rappel de salaires consécutif à l'annulation de la sanction avec débout de la demande de congés payés afférents ;
condamné la société Loyalty company à verser à M. [L] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Loyalty company de sa demande reconventionnelle à ce titre ;
accordé l'exécution provisoire de droit ;
condamné la société Loyalty company aux entiers dépens ;
ordonné la communication des bulletins de paie rectifiés et des documents de fin de contrat rectifiés ;
débouté de toutes autres demandes des parties plus amples et contraires.
*****
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 mai 2021, la société Loyalty company a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins de réformation ou annulation de ce jugement en ce qu'il a :
- DIT ET JUGE le licenciement pour faute grave entrainant la rupture anticipée du préavis de démission infondé ;
- FIXE le salaire moyen à 4.912,63 euros ;
En conséquence,
- CONDAMNÉ la société Loyalty company au règlement suivant : Indemnité de préavis pour solde 10.500 euros outre 1.050 euros de congés payés afférents ;
- DEBOUTÉ M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et risques psychosociaux ;
- ORDONNÉ l'annulation de la sanction pécuniaire illicite et condamné la société Loyalty company à payer 1.050 euros à titre de rappel de salaires consécutif à l'annulation de la sanction avec débout de la demande de congés payés afférents ;
- CONDAMNÉ la société Loyalty company à verser à M. [L] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTÉ la société Loyalty company de sa demande reconventionnelle à ce titre ; ACCORDÉ l'exécution provisoire de droit ;
- CONDAMNÉ la société Loyalty company aux entiers dépens ;
- ORDONNÉ la communication des bulletins de paie rectifiés et des documents de fin de contrat rectifiés ;
- DÉBOUTÉ de toutes autres demandes des parties plus amples et contraires.
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Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 juillet 2021, la société Loyalty company demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 6 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et risques psychosociaux ;
statuant à nouveau :
juger que la rupture anticipée du préavis de M. [L] est parfaitement justifiée ;
en conséquence,
débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [L] au remboursement des sommes ayant été versées par la société Loyalty company dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] aux entiers dépens.
*****
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 mars 2024, ayant fait appel incident, M. [L] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
déclarer la société Loyalty company irrecevable sinon mal fondée en son appel et ses demandes ;
l'en débouter à toutes fins qu'ils comportent ;
le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident
dire que la somme de 1.050,00 euros que la société Loyalty company est condamnée à lui payer à titre de rappel de salaire consécutif à l'annulation de la sanction pécuniaire illicite est une somme nette de cotisations et de contributions sociales ;
ordonner à Loyalty Company de remettre à Monsieur [L] un bulletin de paie rectifié conforme à l'arrêt à intervenir et tenant compte de son taux personnalisé de prélèvement à la source applicable ;
l'infirmer pour le surplus,
condamner la Société Loyalty Company à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral résultant des circonstances vexatoires entourant la rupture de son préavis de démission et de son exposition à des risques psychosociaux ;
à titre reconventionnel,
condamner la société Loyalty company en tous les dépens d'appel ;
condamner la société Loyalty company à lui payer à la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 28 mars 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la retenue opérée sur le solde de tout compte
La société conteste l'annulation de la retenue opérée sur le solde de tout compte du salarié et soutient qu'elle est pleinement justifiée, et acceptée par le salarié, en ce qu'elle est la conséquence des propres manquements de ce dernier et qu'elle ne constitue pas une sanction pécuniaire.
Le salarié soutient que la retenue qui lui a été imposée, se heurte aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1331-2 du code du travail interdisant les sanctions pécuniaires ; que le fait qu'il ait indiqué prendre en charge la pénalité prétendument appliquée par l'opérateur, dont ne justifie pas la société, ne saurait caractériser l'existence d'une faute, et qu'il n'a jamais consenti au principe d'une retenue de salaire.
Le bulletin de salaire du mois de septembre 2018 mentionne une retenue de 1050 euros, figurant dans le solde de tout compte au titre d'une avance.
Ce montant correspond à la refacturation par la société des pénalités qui lui ont été chargées par l'opérateur SFR au titre de la résiliation anticipée de la ligne de téléphone portable professionnel de M. [L] à l'initiative de ce dernier qu'elle estime être imputable aux manquements de ce dernier aux règles de résiliation. D'ailleurs, la société a, aux termes du courrier de rupture anticipée de la période d'essai, fait état de ce grief.
Aussi, la retenue s'analyse non pas comme un remboursement d'avance mais comme une sanction pécuniaire, interdite par application des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail, nonobstant l'engagement du salarié le 14 août 2018, préalablement à sa démission, de prendre en charge les 875 euros en cas de maintien de la pénalité.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'homme a annulé la sanction.
Néanmoins, c'est la somme de 1050 euros nette qui a été retenue qu'il convient de restituer, en sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Loyalty company à payer la dite somme à titre de rappel de salaires consécutif.
Sur la rupture anticipée du préavis
La société fait grief au jugement de la condamner au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que :
- nonobstant l'autorisation donnée au salarié de conserver son statut d'indépendant en parallèle de son emploi au sein de la société, il était tenu à une obligation de confidentialité en vertu de son contrat de travail et demeurait soumis à une obligation de loyauté dans le cadre de la relation contractuelle ;
- la rupture anticipée du préavis du salarié est justifiée par la découverte de son activité concurrente à celle du groupe, impliquant notamment la divulgation d'éléments chiffrés confidentiels ;
- le salarié a outrepassé ses fonctions en sollicitant le transfert de sa ligne téléphonique appartenant à la société, sans autorisation préalable, occasionnant un surcoût aux frais de l'employeur ; les fautes du requérant étant parfaitement établies, aucun lien ne saurait être établi entre la rupture de son préavis avec le litige opposant la société à Mme [C], ancienne collaboratrice.
Le salarié soutient que :
- le grief du transfert de sa ligne téléphonique n'ayant pas été abordé pendant son entretien préalable, il a été privé de la possibilité de prendre connaissance et de contester l'ensemble des griefs motivant sa sanction disciplinaire, en violation des dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail ;
- sur le grief de l'exercice d'une prétendue activité concurrente, il n'a mené une telle activité ni durant le préavis de sa démission, ni avant ; il n'a ainsi rédigé aucune recommandation pour la société Grand Frais comme cela lui est reproché, mais il s'est prêté à cet exercice seul et sur son temps libre, à la demande d'un potentiel employeur ; aucune information confidentielle relative à la société n'a été communiquée sous quelque forme que ce soit dans ce cadre ;
- sur le grief de transfert de sa ligne téléphonique, il utilisait le numéro de téléphone litigieux à titre personnel avant d'être embauché, l'a prêté à la société à compter de son embauche; soucieux d'apaiser la situation et de ne pas exposer la salariée ayant effectué les démarches à sa demande et lui-même à la vindicte de son employeur, il lui a indiqué prendre en charge la pénalité prétendument appliquée par l'opérateur téléphonique ; la société ne justifie d'aucun process interne qu'il n'aurait pas respecté, ni de l'existence et du maintien de la pénalité qui aurait été appliquée par l'opérateur téléphonique ;
- la rupture du préavis de démission trouve en réalité sa cause dans le litige opposant son employeur à une ancienne collègue, Mme [C], la procédure disciplinaire ayant été qualifiée de 'dommage collatéral' par son employeur au cours de son propre entretien préalable ; l'envoi d'un email à Mme [C], sur lequel repose le grief reproché, résulte d'une simple erreur de manipulation, et il n'existe aucun élément corroborant le fait qu'il aurait demandé à sa collègue de compléter le document litigieux.
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La faute grave commise au cours du préavis par le salarié qui n'est pas dispensé de son exécution a pour effet d'interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie d'indemnité compensatrice de préavis correspondant.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la gravité de la faute grave incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce.
1- Sur le grief d'activité concurrente et de manquement à l'obligation de loyauté
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [E] [L] a adressé le 19 juillet 2018 à Mme [C], autre salariée de la société et licenciée depuis lors, un document en pièce jointe intitulé ' Grand Frais-fr.pptx'. Ce document, s'intitule 'intention stratégique' et se présente sous la forme d'une brochure de présentation, manifestement incomplète, dés lors qu'elle comporte une page 'social branded' mentionnant 'A écrire'.
La note comprend effectivement une page intitulée 'Go Panel : un panel essentiel de notre activité', sur laquelle sont mentionnées des données chiffrées concernant 4 sociétés. Néanmoins, en l'absence de précision sur la nature des chiffres alors que la société n'établit pas que ce 'Go panel' émane de ses propres informations confidentielles, la réalité du caractère confidentiel des données mentionnes n'est pas prouvée.
Par ailleurs, selon l'attestation de M. [T] [P], en qualité de directeur général adjoint, ce dernier indique avoir soumis à [E], dans le cadre d'une procédure d'embauche potentielle, un cas pratique visant à jauger de la pertinence de son approche en contexte, précisant que la nature de ce cas pratique était issu d'un appel d'offres caduc et déjà perdu par sa société, et qu'il n'a donné lieu qu'à une présentation orale sans remise de document écrit.
Ce témoignage est corroboré par le courriel du 16 juillet 2018 émanant de la même personne, en qualité de 'Haed of account management' de la Haute Société, à M. [L], faisant état de l'intention de l'équipe de direction de la Haute société de soumettre celui-ci à un rapide sujet de réflexion aux fins de leur donner une meilleure lecture de son approche stratégique sur des cas concrets et ainsi qu'il leur restitue une note d'intention soit sur un format A4 recto soit lors d'une discussion à vive voix.
Ainsi, et alors que la restitution s'est faite à l'oral, aucun acte de concurrence déloyale n'est établi, pas plus que la divulgation d'informations confidentielles de la société à un tiers à celle-ci. Le grief d'activité concurrente sera écarté et celui de manquement à l'obligation de loyauté n'est pas établi par ces éléments.
2- Sur le transfert de la ligne téléphonique
Il est constant et avéré que le salarié a transféré sa ligne téléphonique professionnelle à son bénéficie personnel, sans avoir informé préalablement la société de cette démarche, qui a entraîné un surcoût.
Dès lors que cette ligne téléphonique faisait partie de la flotte des lignes payées par la société, et même si le salarié utilisait le numéro litigieux avant d'être embauché, il a manqué de loyauté en sollicitant le transfert de cette ligne sans en avoir préalablement informé son employeur. Néanmoins ce manquement ne caractérise pas un manquement découlant du contrat de travail d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail et de nature à rompre le préavis.
La cour note toutefois que l'absence d'évocation de ce grief lors de l'entretien préalable à la rupture n'est pas de nature à rendre abusive la rupture anticipée du préavis mais rend irrégulière la procédure de rupture fondée sur la faute grave.
En définitive, la rupture anticipée du préavis n'est pas justifiée par la faute grave. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences de la rupture anticipée du préavis
1- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La société soutient que les agissements du salarié étant constitutifs d'une faute grave, ce dernier devra restituer l'indemnité de préavis pour solde, et l'indemnité de congés payés afférents, versées au titre de l'exécution provisoire en première instance.
Le salarié expose qu'en rompant de manière anticipée son préavis, la société l'a privé de deux mois de préavis.
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La rupture anticipée du préavis le 28 septembre 2018 n'étant pas justifiée par la faute grave, alors qu'en suite de la démission le 30 août 2018, le préavis expirait le 30 novembre suivant, le salarié a été injustement privé de deux mois de préavis. Il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir pendant ces deux mois, soit la somme de 10.500 euros (5.250 euros x 2) outre 1050 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur les circonstances vexatoires du licenciement et l'exposition aux risques sociaux
La société fait valoir que :
- si le salarié avait dans un premier temps démissionné, la rupture anticipée de son contrat lui était pleinement imputable compte tenu des fautes graves découvertes, de sorte que le directeur était en droit d'avertir les autres salariés de son départ en raison de l'immédiateté de la mesure;
- contrairement au salarié, elle n'a commis aucun manquement, et le requérant, qui n'a jamais évoqué la moindre difficulté durant l'intégralité de la relation contractuelle, ne démontre pas qu'il aurait été victime d'un climat délétère en son sein.
Le salarié explique que :
- à la demande de la direction de la société il avait accepté de ne pas révéler immédiatement sa démission à ses collègues mais que le directeur a profité de son absence pour indiquer aux autres salariés de son équipe qu'il avait décidé de se séparer de lui afin d'assurer la pérennité de l'entreprise, laissant entendre qu'il n'était plus apte à exercer ses fonctions ; ces circonstances lui ont causé un préjudice distinct de celui résultant du caractère injustifié de la rupture ;
- au moment de la rupture anticipée de son préavis de démission, il était en arrêt de travail en raison de troubles anxieux causés par l'ambiance délétère régnant dans la société, à l'origine d'un turnover important, et l'attitude oppressante des dirigeants ; par son attitude abusive et déloyale, la société à manqué à l'obligation de sécurité lui incombant en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail.
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Les attestations versées aux débats permettent de considérer que l'employeur a annoncé la rupture du contrat de travail aux salariés de l'équipe de M. [L], à la suite de la rupture anticipée du préavis, sans qu'il soit fait mention de la démission du salarié.
Cette annonce sans mention de la démission du salarié n'est pas de nature à établir l'existence de circonstances vexatoires entourant la rupture, dès lors d'une part qu'il avait été convenu entre les parties de ne pas annoncer la rupture du contrat de travail dès la démission du salarié dans le but de ne pas perturber l'équipe et d'autre part, que lors de la rupture anticipée du préavis le 28 septembre 2018, le salarié était déjà en arrêt maladie depuis le 10 septembre 2018.
Elle n'est pas plus de nature à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dès lors que, lors de l'annonce, la rupture anticipée du préavis était déjà intervenue.
Si le salarié était en arrêt de travail au moment de la rupture anticipée du préavis, le caractère injustifié de cette rupture anticipée ne caractérise pas non plus un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de circonstances vexatoires entourant la rupture anticipée du préavis et pour exposition à des risques psycho-sociaux.
Il sera également confirmé des chefs de dispositifs accessoires portant sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés en fonction et de la moyenne des trois derniers mois de salaire, qui ne sont pas utilement remis en cause par la société appelante au regard de la confirmation de la décision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Loyalty company succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier M. [L] de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1.800 euros à ce titre. Il sera ajouté au jugement sur ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé sur le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Loyalty company à payer à M. [E] [L] 1050 euros à titre de rappel de salaires consécutif à l'annulation de la sanction;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Loyalty company à restituer à M. [E] [L] la somme de 1050 euros nets indûment prélevée au titre de la sanction financière illégale ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Loyalty company à verser à M. [E] [L] la somme complémentaire de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Loyalty company aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE