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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-86.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.048

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lahoussaine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, section A, en date du 28 juin 1988, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, 1351 du Code civil, 5, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de séjour irrégulier en France ; " aux motifs que, " rejetant la demande de titre de séjour, la décision du préfet du Val-d'Oise fixait seulement X... dans la situation répréhensible où il pouvait se trouver ; que l'injonction qu'elle comportait constituait uniquement une mise en demeure de se mettre en règle en quittant la France, avec un délai de grâce pour s'y conformer ; qu'il ne s'agit donc pas d'un acte administratif assorti d'une sanction pénale ; que faute de pouvoir en apprécier la légalité, la Cour rejettera les demandes présentées à titre principal par le prévenu ; qu'au cas où les juges administratifs feraient droit au recours dont ils sont saisis contre la même décision préfectorale, il n'en résulterait pas que le prévenu demeurait en France dans des conditions régulières ; qu'en effet, il ne fait pas état d'un droit au séjour en France qui lui serait reconnu statutairement ; qu'il devait, pour s'y maintenir régulièrement, obtenir une autorisation préalable et individuelle, octroyée par l'autorité publique ; que la décision des juges administratifs n'étant pas de nature à faire disparaître l'infraction incriminée, il sera statué dès à présent sur la culpabilité ; que faute d'autorisation de séjour, X... aurait dû quitter le territoire national à l'expiration du dernier titre de séjour qui lui avait été délivré, soit le 30 avril 1985 ; qu'il a donc commis l'infraction qui lui est reprochée et que le jugement sera confirmé sur la culpabilité " ; " alors que l'absence de titre de séjour constitue un élément constitutif de l'infraction ; qu'en l'espèce X... avait bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour valant titre de séjour jusqu'au 11 mars 1987 ; que seul en conséquence le refus de délivrance de la carte de résident à lui opposé le 27 avril 1986 l'avait constitué en situation irrégulière postérieurement à cette date ; qu'il s'agissait donc d'un acte administratif servant de base à la poursuite que la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner ; " alors, en outre, que ledit acte ayant été déclaré illégal par jugement du 10 novembre 1988, la condamnation est désormais privée de base légale ; " qu'à tout le moins, le demandeur ayant soutenu que la délivrance d'un titre provisoire, au cours de la demande de renouvellement, était obligatoire, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le prévenu n'en avait pas bénéficié de sorte que la décision du 27 novembre 1986 ne modifiait pas sa situation sans rechercher quelle était à cet égard sa situation réelle ; " alors, en toute hypothèse, que le demandeur soutenait que sa situation lui ouvrait droit à la carte de résident et, dans l'attente, à un récépissé provisoire de séjour qui ne pouvaient lui être légalement refusés en application de la loi du 17 janvier 1984 de sorte que seules des décisions administratives illégales le constituaient en situation irrégulière ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour dire l'infraction constituée, estimer qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier la pertinence de cette argumentation et le droit de X... au séjour ; que ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur la première branche du moyen : Attendu que la décision du préfet rejetant les demandes nouvelles de titres de séjour de X... constitue un acte administratif individuel non pénalement sanctionné pris en application de l'article 14 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 spécifiant les conditions de délivrance aux étrangers d'un titre de séjour sur le territoire national ; que l'appréciation de la légalité d'un tel acte ne relevait pas de la compétence des juges saisis des poursuites engagées contre le demandeur ; que c'est à bon droit que les juges ont rejeté l'exception soulevée sur ce point tant en cause d'appel que devant le tribunal ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu que nonobstant son recours devant le tribunal administratif, X..., pour se maintenir régulièrement sur le territoire français, devait au préalable obtenir une autorisation de l'autorité publique, la décision des juges administratifs n'étant pas de nature à faire disparaître l'infraction incriminée ; qu'il n'importe qu'un jugement du tribunal administratif ait annulé la décision préfectorale postérieurement à la condamnation intervenue, laquelle pour autant n'est pas privée de base légale ; Sur la troisième branche du moyen : Attendu qu'il est sans conséquence que X... ait bénéficié, dans l'attente de la décision préfectorale à intervenir, d'un titre de séjour provisoire, dès lors que la décision préfectorale a eu nécessairement pour effet de rendre caduque l'autorisation provisoire, quelle qu'ait été la date de validité qui lui avait été primitivement attribuée ; qu'il s'ensuit que X... ne pouvait faire état d'une telle autorisation pour soutenir qu'il s'était maintenu régulièrement en France ; Sur la quatrième branche du moyen : Attendu que l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984, ne confère pas un droit à l'obtention d'une carte de résident aux étrangers justifiant d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et aux règlements, d'au moins trois ans, l'Administration conservant la faculté d'accorder ou de refuser cette carte en tenant compte, notamment, des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état ; Que le moyen n'est ainsi fondé dans aucune des ses branches ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer sur la peine en attendant que le prévenu régularise sa situation, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 500 francs d'amende ; " aux motifs que le prévenu ne justifie pas pouvoir espérer régulariser sa situation administrative ; qu'il convient donc de statuer sur la peine ; " alors qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le prévenu ne justifiait pas pouvoir espérer régulariser sa situation administrative, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu que le refus de surseoir à statuer est motivé par des considérations de fait qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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