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Cour de cassation, 18 octobre 1993. 93-82.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.672

Date de décision :

18 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les interêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale, d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel l'a condamné du chef de tromperie sur les qualités substantielles d'une automobile Volvo d'occasion pour n'avoir pas indiqué à l'acquéreur, lors de la vente de ce véhicule, son millésime exact, sans considération pour les éléments établissant la bonne foi du prévenu, qui lui ont été fournis" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs élements constitutifs le délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise dont elle a reconnu le prévenu coupable ; Que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation par les juges des faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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