Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (SA EMIN), dont le siège social est en l'hôtel de ville de Nevers (Nièvre) et les bureaux même ville, 30, place des Courlis,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de :
18/ M. Alain X...,
28/ Mme X..., née Colette I...,
demeurant tous deux ... (Nièvre),
38/ Mme Marie-Gabrielle C...
A..., demeurant ... (Nièvre),
48/ M. Michel D...,
58/ Mme D..., née Dominique H...,
demeurant tous deux ... (Nièvre),
68/ M. Serge E...,
78/ Mme E..., née Monique B...,
demeurant tous deux ... (Nièvre),
88/ M. Michel Lab,
98/ Mme F..., née Michelle Z...,
demeurant tous deux ... (Nièvre),
108/ M. Roland G...,
118/ Mme G..., née Josette Y...,
demeurant tous deux ... (Saône-et-Loire),
128/ La compagnie d'Assurances du groupe de Paris (AGP), dont le siège social est ... (9e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Roger, avocat de la Société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (SA EMIN), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Mme Di A..., des époux D..., E..., F... et G..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'Assurances du groupe de Paris (AGP), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié le montant des réparations dues par la Société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (SA EMIN) aux acquéreurs, par référence au premier rapport d'expertise en énonçant qu'il était le seul opposable à ceux-ci, la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, quant au recours de la société SA EMIN contre la compagnie d'Assurances du groupe de
Paris (AGP), en un motif non critiqué, que ce rapport étant inopposable à cet assureur, la garantie de celui-ci devait être évaluée par référence aux montants de réparation estimés par l'expert dans une note ultérieure, dont la SA EMIN elle-même demandait qu'elle fût prise en considération ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (SA EMIN), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment