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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-17.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.113

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 711 F-D Pourvoi n° Y 18-17.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 23 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme S... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : Vu l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date de la prescription du transport litigieux ; Attendu, selon ce texte, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant refusé la prise en charge de frais de transport en taxi pour se rendre de la clinique Bizet située à Paris à son domicile à Montfermeil, Mme M... (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours, le jugement énonce que le choix d'un transport par un taxi non conventionné constitue un cas de force majeure en ce que l'assurée disposait d'un bon de transport retour pour lui permettre de regagner son domicile après une intervention chirurgicale, et qu'on ne peut lui reprocher d'avoir volontairement fait appel à un taxi non conventionné qui avait été appelé par l'accueil de la clinique ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser l'existence d'un cas de force majeure, et alors qu'il constatait que le transport litigieux avait été effectué par une entreprise de taxi qui n'avait pas conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, le jugement rendu le 23 mars 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de Mme M... ; Condamne Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de Seine-Saint-Denis à rembourser à Mme M... la somme de 73,40 euros au titre des frais de transports en taxi engagés le 20 juin 2017. AUX MOTIFS QUE Selon l'article L321-1 du Code de la sécurité sociale, «L'assurance maladie comporte: «( .. )2° La couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'État [.} » ; que selon l'article R322-10 du Code de la sécurité sociale, « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer: 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants: a)Transports liés à une hospitalisation; b)Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du 1 de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psychopédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14» du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants: a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres V, VI et VIl du titre Il de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical, c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 » ; que selon l'article R322-10-1 du Code de la sécurité sociale, « Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants: 1° L'ambulance,2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi; 3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels. Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences » ; que le référentiel de prescription des transports précité est fixé par l'arrêté du 23 décembre 2006 NOR: SANS0624760A retranscrit in extenso ci-dessous: Article 1 Un transport par ambulance peut être prescrit lorsque l'assuré ou l'ayant droit présente au moins une déficience ou des incapacités nécessitant un transport en position obligatoirement allongée ou demi-assise, un transport avec surveillance par une personne qualifiée ou nécessitant l'administration d'oxygène, un transport avec brancardage ou portage ou un transport devant être réalisé dans des conditions d'asepsie. Article 2 Un transport assis professionnalisé mentionné au 2° de l'article R. 322-10-1 peut être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante: - déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage; - déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante en l'absence d'un accompagnant; - déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d'hygiène; - déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule. Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d'effets secondaires pendant le transport. Article 3 Lorsqu'un transport mentionné à l'article 1er ou à l'article 2 ne peut être prescrit, seul peut être prescrit un moyen de transport mentionné au 3° de l'article R. 322-10-1. Article 4 Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ; qu'enfin selon l'article L322-5 du code de la sécurité sociale, «Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. » Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement.» L'organisme local d'assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l'objet d'une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d'équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.» ; qu'en l'espèce, S... M... disposait d'un bon de transport retour pour lui permettre de regagner son domicile après une intervention chirurgicale ; qu'il n'est pas contesté par la caisse primaire d'assurance maladie que S... M... remplissait les conditions pour bénéficier de la prise en charge les frais de transport effectué par un taxi ; que si l'article L322-5 conditionne la prise en charge au conventionnement du taxi utilisé, pour autant il convient de rappeler qu'un remboursement des frais de transport peut être accordé en dehors des cas prévus, à la condition qu'ils soient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités du traitement. (Cour de cassation, ch. soc. N°86-/8952 du 12 juillet 1989, publié) : qu'il n'est pas contesté par la caisse primaire d'assurance maladie que S... M..., âgée de 81 ans, venait de subir une intervention chirurgicale ambulatoire et qu'elle s'était vu délivrer un bon de transport pour le trajet retour ; que par ailleurs, ce n'est pas S... M... qui a appelé le taxi mais l'accueil de la clinique ; qu'on ne peut donc pas lui reprocher d'avoir volontairement fait appel à un taxi non conventionné ; que ce choix est donc indépendant de sa volonté et constitue dès lors un cas de force majeur ; qu'enfin, il convient de rappeler que le texte précité a pour fondement de limiter autant que possible le coût du transport ; qu'or, plusieurs études ont démontré que le prix d'une course en taxi conventionné est identique à celui d'une course non conventionnée, le tarif réglementaire s'appliquant ; qu'ainsi donc, la caisse ne démontre ni invoque que S... M... n'a pas respecté l'article L322-5 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale selon lequel les frais de transport sont pris en charge sur la base du mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire ; qu'au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de S... M... et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui rembourser la somme de 73,40 euros au titre des frais de transport engagés le 20 juin 2017. 1°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties; que dans ses conclusions oralement reprises à l'audience, la Caisse contestait le fait que Mme M... remplisse les conditions pour bénéficier de la prise en charge des frais de transport effectué par un taxi (cf. ses concl. p. 3) ; qu'en énonçant qu' il n'était pas contesté par la Caisse que Mme M... remplissait les conditions pour bénéficier de la prise en charge des frais de transport effectué en taxi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie, peu important que le transport soit justifié par l'état de santé de l'assuré, qu' il entre dans les cas limitatifs de prise en charge prévus par la loi, qu ' il fasse l'objet d'une prescription médicale de transport, que ce mode de transport soit le moins onéreux compatible avec l'état du malade ou encore que l'assuré, âgé, n'ait commis aucune faute ; qu'en condamnant la Caisse à prendre en charge les frais de transport en taxi non conventionné en se fondant sur le caractère médicalement justifié du transport de Mme M... lié à son hospitalisation, sur le fait qu 'elle disposait d'un bon de transport, qu 'elle était âgée de 81 ans, qu'elle n' avait commis aucune faute et qu'il n'était pas démontré que le mode de transport utilisé n'était pas le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 322-5 alinéa 2, R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. 3°- ALORS QUE la force majeure suppose la survenance d'un évènement extérieur au débiteur qui soit totalement imprévisible et irrésistible ; que le fait que le personnel d'accueil d' une clinique appelle lui-même un taxi non conventionné pour transporter l'assurée ne constitue pas un évènement imprévisible et irrésistible constitutif d'un cas de force majeure; qu'en décidant du contraire, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a violé l'article 1148 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°20 16-131 du 10 février 2016. 4° - ALORS en tout état de cause QUE les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d' assurance maladie, peu important que l'assuré n'ai commis aucune faute; que le fait que le recours à un taxi non conventionné ne soit pas imputable à l'assuré mais dû à un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité, est sans emport sur son droit à remboursement de ces frais; qu 'en condamnant la Caisse à prendre en charge les frais de transport en taxi non conventionné au prétexte inopérant que l'assurée n'avait pas elle-même appelé le taxi non conventionné mais que ce choix constituait un cas de force majeure, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a violé les articles L. 322-5 alinéa 2, R. 322- 10 et R. 322- 10-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1148 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°20 16-1 31 du 10 février 2016.

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