Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-17.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.885
Date de décision :
15 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par le tribunal d'instance de Béziers, au profit de M. Paul Y..., demeurant 17, X... Isabelle à Sauvian (Hérault), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a commandé à M. Z..., entrepreneur, la fourniture et la pose d'une baie vitrée et d'une véranda en bois ; que M. Y... s'étant plaint de malfaçons dans la réalisation de la baie vitrée, justifiant selon lui son refus de paiement, ainsi que d'erreurs dans les dimensions de la véranda en cours d'édification, M. Z... a démonté les éléments de cet ouvrage déjà mis en place chez son client pour les stocker dans son atelier ; qu'après la désignation en référé d'un expert, M. Y... a payé les travaux de la baie vitrée mais refusé de régler ceux de la véranda ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 5 juin 1992) a débouté M. Z... de sa demande en paiement et, sur la demande reconventionnelle de M. Y..., a ordonné la restitution de l'acompte versé ;
Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal, qui n'a pas recherché si l'entrepreneur, non réglé des prestations déjà effectuées, n'était pas en droit d'exercer l'exception d'inexécution qui ne constitue qu'un refus provisoire d'exécuter, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que seul le consentement mutuel des parties peut entraîner la rupture du contrat ;
qu'en attachant cet effet au refus provisoire d'exécuter ses prestations par l'entrepreneur sans constater l'accord réciproque des parties, le tribunal a méconnu l'effet obligatoire du contrat et violé l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, qu'en estimant que M. Z... ne précisait pas le fondement juridique de sa demande et n'indiquait pas s'il s'agissait d'une action en dommages-intérêts ou d'une demande en paiement des travaux qu'il n'avait pas réalisés, le tribunal a dénaturé l'assignation ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, le tribunal retient souverainement qu'en prenant l'initiative de démonter ce qu'il avait installé, M. Z... avait manifesté clairement son intention de rompre le contrat ; qu'il a pu estimer, après avoir relevé l'existence de malfaçons dans la réalisation de la baie vitrée et d'erreurs dans les dimensions de la véranda, que cette rupture n'était pas imputable à M. Y... de sorte que l'entrepreneur, qui avait récupéré l'intégralité du matériel installé, devait restituer à son client l'acompte versé ; qu'il a ainsi, hors la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique