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Tribunal Administratif de Nice, 05 décembre 2023. 2304598

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2304598

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du président de l'université Côte d'Azur empêchant son redoublement en première année de licence éco-gestion. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. M. B n'a pas produit la décision attaquée. Dès lors, par courrier du 22 septembre 2023, qui l'avisait des conséquences de sa carence, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision qu'il entend attaquer. Ce courrier a été retourné au greffe du tribunal par la société La Poste, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire à la date de sa première présentation, soit le 25 septembre 2023. Il n'a pas été donné suite à cette demande de régularisation au terme du délai imparti. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 5 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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