Texte intégral
Chambre 11
N° RG 23/01684 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB6Q
Minute N° : 11M 9/2023
LRAR aux parties
et copie PG par voie de case
Copie exécutoire à
Me Michaël WACQUEZ
Copie certifiée conforme à
Me Dominique HARNIST
Copie certifiée conforme
à la commission
nationale d'indemnisation
des détentions provisoires
Le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
Audience publique tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Madame HOUSER, greffière
en présence de :
Madame CALVANO, substitut général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Novembre 2023
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
signée par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar et Monsieur BIERMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE L'AFFAIRE : Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant représenté par Me Michaël WACQUEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Uriel LYPSIC, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar, Monsieur [X] [F] sollicite la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 1 546 euros en réparation du préjudice matériel subis en raison de la détention provisoire outre la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [X] [F] a été placé en détention provisoire après avoir été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits de recel de vols commis en bande organisée le 18 octobre 2017.
Monsieur [X] [F] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, suite à un arrêt de la chambre de l'instruction du 9 novembre 2017, soit après une période de 23 jours.
À l'appui de sa requête au titre du préjudice matériel, s'agissant de la perte de revenus, Monsieur [X] [F] fait valoir qu'il aurait dû débuter un contrat à durée indéterminée le 24 octobre 2017, et donc percevoir pendant la période pendant laquelle il a été détenu la somme de 346 euros. En outre, il a exposé des frais d'avocats pour un montant de 1 200 euros.
Au titre du préjudice moral, Monsieur [X] [F] était agé de 40 ans au moment de son placement en détention, et menait une vie de famille avec son épouse et ses deux enfants. Il n'avait jamais été incarcéré.
Par conclusions du 21 juillet 2023, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État offre de lui accorder, sous réserve de production de la fiche pénale permettant de s'assurer que Monsieur [F] n'a pas été détenu pour une autre cause pendant la période du 18 octobre au 9 novembre 2017 dans l'attente de laquelle il sera sursis à statuer, la somme totale de 3 700 euros (2 500 euros pour le préjudice moral et 1 200 euros pour les frais d'avocats), s'opposant à la demande au titre de la perte de salaire.
Par réquisitions écrites du 28 août 2023, le procureur général conclut à l'allocation de la somme totale de 3 700 euros, (2 500 euros pour le préjudice moral et 1 200 euros pour les frais d'avocats), considérant les éléments produit à l'appui de la perte de salaire non probants.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle le requérant a maintenu sa demande.
L'agent judiciaire de l'État a confirmé son offre de versement, constatant que la fiche pénale produite a permis d'établir que Monsieur [F] n'était pas détenu pour autre cause.
Le procureur général a repris les termes de ses conclusions écrites.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, il est justifié par la production d'un certificat de non pourvoi en cassation du 14 février 2023 que la décision de la cour d'appel de Colmar du 16 novembre 2022 est devenue définitive et la requête de Monsieur [X] [F] a été enregistrée au greffe 4 mai 2023.
La requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive, est recevable.
Aux termes de l'article 149 du code précité, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En l'espèce, Monsieur [F] a été placé en détention provisoire du 18 octobre 2017 au 9 novembre 2017, soit pendant 23 jours et la réparation du préjudice subi doit être ainsi évaluée :
Au titre du préjudice moral, il convient de relever que Monsieur [F] avait 40 ans au moment de son placement en détention, qu'il n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet d'une incarcération. Il menait une vie de famille avec son épouse et ses deux enfants. En raison de l'incidence psychologique de l'incarcération, Monsieur [F] a été suivi au SMPR de la maison d'arrêt de [Localité 4], puis a dû être suivi au CMP du 14 décembre 2017 au 6 juin 2018 au cours de 8 séances avec un psychologue.
Au regard de ces éléments il est équitable d'allouer à Monsieur [F] la somme demandée, soit 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi.
Au titre du préjudice matériel, Monsieur [F] indique en premier lieu qu'il a subi une perte de salaire, puisque, sans emploi au moment de son incarcération, il bénéficiait d'une promesse d'embauche en date du 18 octobre 2017, date de son incarcération, à compter du 24 octobre 2017.
Force est toutefois de constater que d'une part cette promesse d'embauche émanant de l'entreprise SARL [3] ne mentionne aucun horaire ni aucune précision quant à la rémunération et d'autre part que le bulletin de salaire produit émane d'une société différente et fait état d'une embauche au 1er aout 2018.
Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que Monsieur [F] a subi une perte de salaire consécutive à son incarcération. La demande sur ce fondement sera rejetée.
Les frais de défense, de jurisprudence constante, peuvent être pris en compte lorsqu'ils rémunèrent des prestations de l'avocat directement liées au contentieux de la détention et aux procédures engagées pour y mettre fin. En l'espèce, Monsieur [F] justifie avoir du engager des frais d'avocats au titre de sa défense dans le cadre de son placement en détention provisoire pour 1 200 euros.
Il sera fait droit à sa demande en lui allouant la somme de 1 200 euros au titre du préjudice matériel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [F] la totalité des frais irrépétibles. Il convient de lui accorder la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale des recours
Allouons à Monsieur [X] [F] une indemnité de 3 700 euros, à la charge de l'État, en réparation des préjudices que lui a causé sa détention, outre la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La première présidente
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