Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 487 DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00406 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR3W
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 26 janvier 2023, dans une instance enrôlée sous le n° RG 21/01800
APPELANT
Monsieur [Z] [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Hugues JOACHIM, de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 34 -
INTIMÉS
Monsieur [W], [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Robert RINALDO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 24 -
S.A.R.L. CS EXPLOITATION
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Robert RINALDO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024, en audience publique, devant Messieurs Frank Robail, président de chambre et Thomas Habu Groud, conseiller, chargés du rapport, les parties ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre, président,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 juin 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.
Lors du délibéré : Mme Valérie Souriant, greffier principal
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2012, M. [Z] [M], bailleur, a conclu un contrat de bail commercial avec la société CS Exploitation, locataire, ayant pour objet un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 7] pour un loyer annuel hors taxes de 30 000 euros.
Le contrat stipulait également le paiement par la locataire de la somme de 50 000 euros au titre d'un droit d'entrée.
A la suite de l'inondation du bien loué, par protocole d'accord en date du 1er juin 2012, les parties ont convenu de procéder à la résiliation du bail, M. [M] s'obligeant à rembourser la somme de 50 000 euros à la société CS Exploitation et cette dernière indiquant restituer le bien loué le jour même.
M. [M] a payé à la société CS Exploitation la somme de 10 000 euros.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné M. [M] à payer à la société CS Exploitation une provision de 40 000 euros à valoir sur le solde du droit d'entrée. Cette ordonnance a été signifiée à M. [M] le 7 février 2017 et n'a fait l'objet d'aucun recours.
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2018, la société CS Exploitation a cédé sa créance à l'encontre de M. [M] à M. [W] [V], son représentant légal agissant à titre personnel.
La cession a été signifiée au débiteur cédé le 10 avril 2018.
Par acte d'huissier du 1er juillet 2020, M. [V], cessionnaire, a fait assigner M. [M] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de paiement des sommes suivantes :
- 40 000 euros au principal, outre les intérêts légaux du 1er juin 2012,
- 15 000 euros en réparation du préjudice économique résultant de la privation desdites liquidités pendant 8 ans,
- 5 000 euros pour résistance abusive au remboursement de la somme convenue,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Robert Rinaldo.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
La société CS Exploitation est intervenue volontairement à l'instance devant les premiers juges.
Outre les demandes déjà formulées devant le tribunal mixte de commerce, M. [V] et la société cédante de la créance litigieuse ont sollicité du tribunal judiciaire de dire et juger irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [M] de condamnation de la société CS Exploitation au paiement de la somme de 20 000 euros.
M. [M] a demandé au tribunal judiciaire de :
- déclarer M. [V] irrecevable en ses demandes et le débouter ;
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CS Exploitation à lui payer la somme de 20 000 euros,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques de M. [M] et celle de la société CS Exploitation.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société CS Exploitation ;
- déclaré M. [W] [V] recevable en ses demandes ;
- condamné M. [Z] [M] à payer à M. [W] [V] la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [V] tirée de la prescription des demandes en paiement et de compensation formées par M. [Z] [M] ;
- débouté M. [W] [V] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et pour résistance abusive ;
- condamné M. [Z] [M] aux dépens de l'instance, qui seraient recouvrés par Me Robert Rinaldo, avocat au barreau de Guadeloupe en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [M] à payer à M. [W] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 24 avril 2023, en visant expressément chacun des chefs de la décision entreprise.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
M. [V] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 24 mai 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
En cours de délibéré, la cour a invité les conseils des parties à faire valoir leurs observations sur le sort de l'appel incident de M. [V], et des prétentions en découlant, alors qu'au dispositif de ses conclusions il ne demande pas l'infirmation ou l'annulation du jugement, et ce au regard des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, n°18-23.626 et civ. 2ème, 1er juillet 2021, n° 20-10.694 publiés), selon laquelle la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables les demandes, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1/ M. [M], appelant
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 par lesquelles M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris :
*en ce qu'il a déclaré M. [W] [V] recevable en ses demandes,
*en qu'il l'a condamné à payer à M. [V] la somme de 40 000 euros avec les intérêts légaux à compter du 20 avril 2016 et a ordonné la capitalisation des intérêts ;
- confirmer le jugement entrepris :
*en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] tirée de la prescription de ses demandes en paiement et de compensation ;
* en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et pour résistance abusive
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement et de compensation,
Statuant à nouveau,
- condamner la société CS Exploitation à lui payer la somme de 20 000 euros,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
2/ M. [V], intimé et la société CS Exploitation
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023 par lesquelles M. [V] et la société CS Exploitation demandent à la cour, de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- dire mal fondés les fins, moyens et conclusions de M. [M],
- recevoir l'appel incident de M. [V],
- donner acte à la société CS Exploitation de son intervention volontaire,
- condamner M. [M] à payer à M. [V] les sommes de :
* 40 000 euros outre intérêts légaux à compter du 1er juin 2012 avec capitalisation des intérêts,
* 5 000 euros par année de retard en réparation du préjudice économique résultant de la privation desdites liquidités depuis 2012,
* 5 000 euros « pour résistance abusive au remboursement de la somme convenue illustrée par les conditions systématiques des mesures d'ouverture et l'affectation à la délivrance du titre de condamnation au fond »,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [M] aux dépens distraits au profit de Me Roberto Rinaldo.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l'espèce, M. [Z] [M] a interjeté appel le 24 avril 2023 du jugement rendu le 26 janvier 2023, lequel lui avait été signifié le 23 mars 2023. Il a doncbien formalisé son appel dans le mois de ladite signification, puisque ce délai a expiré, non pas le 23 avril 2023 qui était un jour non ouvrable, mais le 24 avril 2023 à minuit.
Son appel est donc recevable.
Par ailleurs, l'appel incident de M. [V] a été formulé dans des conclusions déposées dans le délai prescrit par la loi, de sorte qu'il sera également déclaré recevable quant au délai pour agir.
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
Aux termes de la déclaration d'appel de l'appelant, toutes les dispositions du jugement querellé sont déférées à la cour, cependant qu'en ses dernières écritures, M. [M] ne demande plus son infirmation qu'en ce qu'il a :
- déclaré M. [W] [V] recevable en ses demandes ;
- condamné M. [Z] [M] à payer à M. [W] [V] la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
Ainsi, si l'appelant, dans la partie « discussion » de ses écritures, soutient en cause d'appel l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société SC Exploitation, cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Par conséquent, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande relativement à la recevabilité de cette intervention volontaire.
En outre, bien qu'ayant déféré à la cour, en sa déclaration d'appel, toutes les dispositions du jugement querellé, l'appelant, au dispositif de ses dernières écritures, n'en demande pas l'infirmation, mais au contraire la confirmation, des chefs qui lui sont favorables, ceux par lesquels le premier juge adéclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] tirée de la prescription de ses demandes en paiement et de compensation et débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et pour résistance abusive ;
Au surplus, il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que, sot constater l'absence d'effet dévolutif des chefs critiqués par l'intimé, soit déclarer irrecevables ces demandes, l'appel incident n'étant pas valablement formé (civ. 2ème, 1er juillet 2021, n° 20-10.694, publié).
Le dispositif des uniques conclusions de l'intimé ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.
En conséquence, seront déclarées irrecevables les prétentions de M. [V] tendant à voir condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes :
* les intérêts légaux à compter du 1er juin 2012, avec capitalisation, sur la somme de 40 000 euros à lui allouée,
* 5 000 euros par année de retard en réparation du préjudice économique résultant de la privation desdites liquidités depuis 2012,
* 5 000 euros « pour résistance abusive au remboursement de la somme convenue illustrée par les conditions systématiques des mesures d'ouverture et l'affectation à la délivrance du titre de condamnation au fond »,
les demandes de ces trois chefs ayant été rejetées par les premiers juges sans que leur réitération en appel par l'intimé ne soit soutenue d'une demande d'infirmation du jugement à leur égard.
Dans ces conditions, il y a lieu, en statuant dans les limites de l'appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société CS Exploitation ;
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [V] tirée de la prescription des demandes en paiement et de compensation formées par M. [Z] [M] ;
- débouté M. [W] [V] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et pour résistance abusive ;
- condamné M. [Z] [M] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Me Robert Rinaldo, avocat au barreau de Guadeloupe en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [M] à payer à M. [W] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'intérêt à agir de M. [V]
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé
Selon l'article 484 du même code, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Enfin aux termes de l'article 488 alinéa 1er du même code, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, pour contester la qualité à agir de M. [V], M. [M] fait valoir que, par ordonnance en date du 25 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre l'a condamné à payer à la société CS Exploitation la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016, date de l'assignation.
Il ajoute que cette société a cédé sa créance à son égard à M. [V] par acte en date du 15 mars 2018 lequel lui a fait signifier cette cession le 10 avril 2018.
Il précise que, sur le fondement de cette ordonnance, le cessionnaire a procédé à une saisie-attribution entre les mains de son locataire laquelle s'est avérée ineffective.
Enfin, l'appelant conclut que M. [V] n'a pas qualité à agir à son encontre puisqu'il possède déjà, en l'ordonnance de référé du 25 novembre 2016, un titre exécutoire contre lui et qu'il ne peut obtenir un deuxième titre pour la même créance.
Cependant, la cession de créance et son opposabilité à l'encontre du débiteur cédé n'étant plus discutés en cause d'appel par ce dernier, le cessionnaire a nécessairement qualité à agir à l'encontre de son débiteur. Seul est en cause son intérêt à obtenir une décision au fond.
Or, la décision rendue en référé ayant vocation à régir une situation provisoire jusqu'à l'intervention éventuelle du juge du fond, elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal et n'est exécutoire qu'à titre provisoire.
Il s'ensuit que M. [V], cessionnaire d'une créance à l'encontre de M. [M] consacrée par une ordonnance de référé, a intérêt à agir afin d'obtenir une décision au fond à l'encontre du débiteur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [V] recevable en ses demandes.
Sur le bien-fondé des demandes de M. [V]
Selon l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, au dispositif de ses conclusions, M. [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [V] la somme de 40 000 euros avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2016 et a ordonné la capitalisation des intérêts.
Cependant, dans la partie « discussion » de ses écritures, l'appelant n'articule aucun moyen au soutien de cette prétention.
Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé cette condamnation.
Sur le bien-fondé des demandes en paiement et compensation de M. [M] :
M. [M] prétend que la société CS Exploitation a occupé le local commercial qu'il lui louait au [Adresse 6] à [Localité 7], jusqu'au 31 décembre 2012, alors qu'elle s'était engagée à quitter les lieux le 1er juin 2012, et sollicite par suite sa condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros correspondant à 8 mois de loyers de mai à décembre 2012.
Il produit au soutien de cette prétention, une attestation de M. [D] en date du 3 juin 2016 indiquant qu'il avait travaillé pour M. [V] de mai à décembre 2012 au [Adresse 6], adresse qui correspond au local qu'il louait à la société CS Exploitation.
Cependant, ce témoignage est contredit par les termes du protocole d'accord signé le 1er juin 2012 entre la société CS Exploitation et M. [M], qui stipule expressément que « La société CS Exploitation restitue le local à la date du 1er juin 2012 ».
En signant ce document, l'appelant a nécessairement reconnu avoir obtenu la restitution du local le jour de la signature du protocole, étant précisé qu'il est constant que le bien loué était inutilisable du fait des inondations qui avaient conduit les parties, par ce même protocole, à mettre fin prématurément au bail commercial conclu le 23 avril 2012.
En outre, l'intimé verse aux débats une attestation de Mme [L] [I] en date du 15 juillet 2016 dans laquelle elle affirme avoir travaillé pour M. [V], avec son collègue M. [D], à partir du mois de juin 2012, dans le magasin situé au [Adresse 2].
Au regard de ces éléments, la preuve étant rapportée de la restitution du local litigieux le 1er juin 2012 à M. [M], il convient de le débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros et de compensation avec sa propre dette.
Le jugement querellé sera donc à nouveau confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [M], qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance.
En outre, l'équité commande de le condamner à payer à M. [V] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, le jugement entrepris étant confirmé relativement aux frais irrépétibles de première instance. Conséquemment, il sera débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel de M. [Z] [M],
Déclare recevable l'appel incident de M. [W] [V] au plan du délai pour agir,
Déclare irrecevables les demandes de M. [W] [V] tendant à voir condamner M. [Z] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* les intérêts légaux à compter du 1er juin 2012, avec capitalisation, sur la somme de 40 000 euros à lui allouée,
* 5 000 euros par année de retard en réparation du préjudice économique résultant de la privation desdites liquidités depuis 2012,
* 5 000 euros « pour résistance abusive au remboursement de la somme convenue illustrée par les conditions systématiques des mesures d'ouverture et l'affectation à la délivrance du titre de condamnation au fond »,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [M] à payer à M. [W] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute M. [Z] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés par Maître Robert Rinaldo, avocat au barreau de la Guadeloupe conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,