Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05878 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMIO
Monsieur [B] [K]
c/
[5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2021 (R.G. n°17/02768) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2021.
APPELANT :
Monsieur [B] [K],
demeurant [Adresse 2]
comparant
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La [6] (la [5] en suivant) employait M. [K] en qualité d'agent [5], lorsqu'il a été victime, le 31 mai 2007, d'un accident du travail.
Le certificat médical initial, établi le 4 juin 2007, mentionne 'lombalgie suite à faux mouvement'.
Par décision du 26 juin 2008, notifiée le 24 octobre 2008, la [3] de la [5] (la caisse en suivant) a attribué à M. [K] un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
M. [K] a saisi le tribunal de contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre de cette décision, qui a, par jugement du 25 mars 2009, attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à M. [K] en réparation des séquelles de l'accident du travail du 31 mai 2007.
Le 28 septembre 2017, M. [K] a demandé à la caisse la révision de son taux d'incapacité permanente partielle, considérant que les séquelles liées à son accident du travail du 31 mai 2007 se sont aggravées.
Par décision notifiée le 14 novembre 2017, la caisse a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 10%.
Le 2 décembre 2017, M. [K] a saisi le tribunal de contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester la décision de la caisse notifiée le 14 novembre 2017.
Par jugement du 29 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la demande de révision pour aggravation, le 29 août 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 31 mai 2007 était de 10%;
En conséquence,
- rejeté le recours de M. [K] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 14 novembre 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la [4] ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 29 octobre 2021, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Par courrier enregistré le 30 janvier 2023, M. [K] demande à la cour de :
- réviser le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué ;
- lui allouer les sommes salariales et congés payés perdu ;
- condamner la caisse à lui verser des dommages et intérêts pour le retard de prise en compte de son dossier.
M. [K] soutient que son état s'est considérablement aggravé en dix ans et que ses atteintes engendrent une gêne pour ses déplacements, ainsi que des douleurs. Il ajoute avoir subi une perte de 3 809,55 euros et de 34 jours de congés de 2017 à 2019 sans toutefois en expliquer la cause.
Par conclusions en date du 6 juin 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- rejette les demandes formulées par M. [K] ;
- condamne M. [K] aux dépens.
La caisse soutient que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] a été justement évalué, un taux compris entre 5 et 15% étant préconisé pour une persistance des douleurs avec gêne discrète. Elle ajoute que l'assuré ne produit aucun élément médical au soutien de son appel et s'oppose à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelant qu'il est déjà indemnisé par la rente qu'il perçoit.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par M. [K] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué suite à sa demande d'aggravation du 28 septembre 2017, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [Z]. Après examen des pièces du dossier et de l'assuré, le praticien a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de 10%, estimant que "même si les douleurs lombaires avec irradiation dans la jambe droite sont probablement les conséquences persistantes de l'AT initial, la normalité de l'examen ne permet pas de modifier l'IPP de 10% précédemment proposée".
M. [K] maintient pourtant sa contestation, arguant des difficultés à se mouvoir, qui justifient le port de semelles orthopédiques. S'il communique en effet une ordonnance pour un bilan postural et pour des anti-inflammatoires, il ne produit aucun élément démontrant une quelconque aggravation. M. [K] évoque des difficultés dont il ne justifie pas et n'avance aucune pièce médicale susceptible de contredire l'avis du professeur [Z]. Il ne relève pas non plus d'anomalie lors de la consultation médicale, qui soit susceptible de justifier la mise en place d'une nouvelle mesure d'expertise.
De plus, il ressort du barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale qu'un taux de 10% est tout à fait approprié au vu des séquelles conservées par M. [K].
En outre, l'assuré sollicite des dommages et intérêts ainsi qu'une réparation pour des sommes et congés perdus sans rapport avec l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle.
Compte tenu de tous ces éléments, l'assuré est donc débouté de ses demandes et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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