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Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-70.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-70.345

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques D..., demeurant ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, hôtel de Ville (Paris (4e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., X..., A..., C... B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1991) de déclarer valable l'offre de logement qui lui a été faite d'un appartement à la suite de l'expropriation, au profit de la ville de Paris, d'un autre local et d'autoriser la ville à faire procéder si nécessaire à son expulsion, alors, selon le moyen, que la ville de Paris lui a, par sommation du 31 août 1990, notifié quatre propositions de relogement en location, bien qu'il possède la qualité de propriétaire occupant et qu'à ce titre il puisse bénéficier d'un droit au relogement en accession à la propriété (violation des articles L. 314-2 du Code de l'Urbanisme, L. 14-1 et L. 14-2 du Code de l'expropriation) ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expropriant avait consigné le montant de l'indemnité à la Caisse des dépôts et consignations, qu'il avait fait à M. D... quatre propositions de relogement, toutes refusées et, que si M. D... bénéficiait, dans certaines conditions, de droits de priorité ou de préférence reconnus par les textes, la faculté qui lui était ainsi ouverte d'exercer l'un de ces droits ne pouvait faire obstacle à son départ des lieux concernés par la procédure d'expropriation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen complémentaire : Attendu que le moyen additionnel formulé dans un mémoire produit le 13 avril 1992, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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