Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-15.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.081
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Générale de Change, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre-section B), au profit de la société anonyme Compagnie Franco Suisse d'Assurance "La Cordialité Baloise", actuellement dénommée Compagnie d'assurances Baloise France dont le siège social est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société Générale de Change, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Compagnie Franco Suisse d'assurance "La Cordialité Baloise", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Société Générale de change de son action dirigée contre son assureur La Cordialité Bâloise en paiement d'une somme de 805 000 francs aux motifs que "la cour se réfère expressément pour la relation des faits au jugement attaqué, pour l'énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures d'appel de celles-ci", alors qu'une décision de justice doit exposer succinctement les moyens et prétentions des parties ; que la cour d'appel n'a pas satisfait à cette obligation par le simple visa du jugement et des conclusions d'appel des parties ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a énoncé et discuté les circonstances de fait et les déductions de droit qui en découlent et sur lesquelles elle s'est fondée, a satisfait aux énonciations du texte susvisé ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Attendu que pour rejeter l'action de la Société Générale de change, la cour d'appel a énoncé que s'agissant d'un vol d'espèces placées en coffres-forts et les malfaiteurs ayant forcé les employés de l'assurée à l'ouvrir, force est de constater que l'article 2-1-1 alinéa 2 des conditions particulières de la police ne prévoyait la garantie de la compagnie qu'en cas d'effraction ou d'enlèvement desdits coffres-forts ; qu'il n'y a pas eu en l'espèce l'effraction, que le fait que le Code pénal vise effraction ou la violence comme circonstances aggravantes du vol ne saurait faire assimiler ces deux notions en matière d'assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'obtenir sous la menace d'une arme l'ouverture d'un coffre-fort équivaut à une effraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société anonyme Franco Suisse d'assurances "La Cordialité Baloise" envers la Société Générale de change, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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