Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur François E..., demeurant à Paris (8e), ... ; 2°) Madame Hélène E..., épouse C... DE TREIGNY, demeurant à Paris (8e), ... ; agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Madame B..., veuve E..., décédée,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°) Madame Ghislaine F..., épouse Y..., demeurant à Paris (19e), ... ; 2°) Madame Jeanine F..., épouse A..., demeurant à Viry-Châtillon (Essonne), 6, place Stalingrad ; toutes deux filles de Madame Ginette X..., veuve Z..., décédée le 8 septembre 1986, lesquelles reprennent l'instance au nom de cette dernière,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., H..., G..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts E..., de Me Boulloche, avocat des consorts F..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique,
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1987) que les auteurs des consorts E... ont consenti, le 8 octobre 1906, aux auteurs des consorts F..., un bail, renouvelé plusieurs fois, portant sur un terrain avec autorisation d'y réaliser des constructions ; qu'à l'expiration de la location en 1980, les consorts E... ont prétendu, pour solliciter le paiement de réparations locatives, avoir acquis, en application de la clause d'accession figurant dans chaque bail et à l'expiration de certains d'entre eux, la propriété des constructions effectuées par les locataires ; Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les constructions édifiées n'étaient devenues leur propriété qu'à l'expiration du dernier bail alors, selon le moyen "que le bail qui est renouvelé est un nouveau bail ; qu'en refusant d'appliquer la clause d'accession insérée dans les différents baux renouvelés successivement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la clause 3 du bail de 1906, réitérée dans l'acte de 1930, stipulait que les preneurs devraient "être considérés comme ayant loué un terrain nu de sorte qu'ils soient eux-mêmes obligés comme s'ils étaient tout à la fois propriétaires et locataires des constructions" et que le loyer avait été expressément fixé en tenant compte d'un terrain nu, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que l'accession n'avait pu se réaliser au profit des bailleurs qu'au moment de la restitution des lieux en 1980 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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