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Cour de cassation, 26 mai 1988. 84-94.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-94.936

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Michel, contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1984, qui, pour coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours, l'a condamné à mille francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, 321 et 328, R. 40-1° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de coups et blessures volontaires avec cette circonstance que les coups portés et les blessures faites n'ont pas entraîné pour les victimes d'incapacité totale temporaire supérieure à huit jours, et l'a condamné à la peine de 1 000 francs d'amende, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 francs de dommages-intérêts à M. X..., partie civile, et sur l'indemnisation de Mme Sylvie Y... également partie civile, et l'intervention de la CPAM du TARN, a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure ; " aux motifs que si les divers témoignages et les certificats médicaux produits permettent de considérer comme établies des violences exercées par Sylvie Y... et Jean-Marie X... sur Z..., et par ce dernier sur Sylvie Y... et Jean-Marie X..., le comportement initial de Z..., dont l'employeur a relevé le caractère violent et provocateur ne l'autorise pas à soutenir qu'il a agi en état de légitime défense ou en réponse à une provocation, et qu'il ne l'autorise pas davantage à soutenir que le coup donné à Sylvie Y... a été involontaire ; " alors que d'une part, les juges du fond qui se sont bornés à retenir des témoignages non concordants, les uns favorables au demandeur et l'autre aux parties civiles, qui n'ont pas précisé la version des faits qu'ils retenaient et n'ont donné aucune indication sur l'origine de l'altercation, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le fait justificatif de légitime défense ou l'excuse de provocation devait être retenu ; " alors que, d'autre part, la déclaration de principe de l'employeur, qui n'a pas assisté au début de l'altercation, déclaration selon laquelle Z... a un caractère violent et provocateur, ne saurait exclure la légitime défense ou la provocation, que l'arrêt attaqué est à cet égard entaché d'un défaut de motifs ; " alors qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre aux conclusions de Z..., excipant qu'ayant les mains libres et vides, rien ne pouvait lui être reproché sur la personne de Alengri, qui, bien au contraire, lui avait porté un coup de couteau ; " alors qu'enfin, dans des conclusions également restées sans réponse, Z... avait fait valoir que Sylvie Y... l'avait frappé avec un crochet qu'il avait esquivé, en se parant avec les mains et les bras, et que, même s'il l'avait touchée au visage, il était en état de légitime défense, la riposte étant loin de dépasser la gravité de l'attaqué, et était plus que proportionnée " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une scène de coups et violences réciproques a opposé d'un côté Z... et de l'autre Sylvie Y... et son fiancé X... ; Attendu, d'une part, que par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel, écartant nécessairement les conclusions contraires du demandeur, a, nonobstant la référence à un témoignage inopérant mais surabondant, établi, sans insuffisance, que l'infraction de violences volontaires reprochée à Z... était constituée ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Sylvie Y... a porté à Z... un coup " l'atteignant très légèrement à la lèvre " ; que ce dernier l'a, alors, frappée à la tête, lui occasionnant une perforation transtympanique entraînant une incapacité totale de travail de plusieurs jours ; Que ces énonciations des juges permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la violence du coup porté par Z... à Sylvie Y... était disproportionnée à l'aggression par lui subie, laquelle n'était pas d'une gravité telle qu'elle pût le faire bénéficier de l'excuse de provocation ; Attendu qu'en conséquence, le moyen ne peut être retenu en aucune de ses quatre branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-26 | Jurisprudence Berlioz