Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-11.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.746
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Roger X..., demeurant ... (7e), en annulation d'une délibération du bureau de la Cour de Cassation en date du 14 décembre 1992 ;
Le demandeur invoque trois griefs à l'appui de son recours ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Viennois, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, conseillers, MM. Charruault, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 7 juillet 1993 ;
Attendu que, par délibération du 14 décembre 1992, le bureau de la Cour de Cassation a décidé de radier M. Roger X... de la liste nationale des experts judiciaires ;
Sur le premier grief :
Attendu que M. X... soutient que la décision attaquée, prise par une formation du bureau de la Cour de Cassation dans laquelle le procureur général n'a pas siégé, est nulle au regard de l'article R.
121-2 du Code de l'organisation judiciaire, qui dispose que ce bureau est constitué par le premier président, les présidents de chambre, le procureur général et le premier avocat général siégeant avec l'assistance du greffier en chef ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 28 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, le bureau de la Cour de Cassation statue, en matière disciplinaire, "après avoir entendu le ministère public" ;
qu'il en résulte que les membres du ministère public qui sont appelés à donner un avis sur les faits reprochés à l'expert judiciaire ne participent pas à la délibération du bureau saisi en vue de la radiation de cet expert ; que, dès lors, l'irrégularité invoquée par le recours, n'a pu avoir pour effet de vicier la décision attaquée ; que le grief, qui est inopérant, ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième grief :
Attendu qu'il est encore reproché à la décision attaquée d'avoir été prise en violation des droits de la défense, aucun des avis adressés à M. X... ne l'avertissant qu'il pouvait se faire assister d'un avocat, ne portant à sa connaissance les termes des articles 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 26, alinéa 1er, du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, et ne l'avisant que le dossier de son affaire était mis à sa disposition pour qu'il puisse le consulter ;
Mais attendu que, pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu aux poursuites disciplinaires devant le bureau de la Cour de Cassation aux fins de radiation de la liste nationale des experts judiciaires, M. X... a fait l'objet d'une procédure aux fins de radiation de la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris ; qu'à l'occasion de ces procédures, il a été invité à présenter ses observations et entendu, en présence de son avocat, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; qu'en application de l'article 30 du décret du 31 décembre 1974, il a encore été appelé à fournir ses explications sur les mêmes faits devant le premier président de la Cour de Cassation, saisi d'une demande de radiation, à titre provisoire, de cet expert sur la liste nationale ; qu'enfin, invité à nouveau à présenter ses observations écrites au bureau de la Cour de Cassation, M. X... a, le 5 novembre 1992, déposé une note contenant ses explications, accompagnée d'un exemplaire des conclusions par lui déposées dans la procédure d'appel contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris prononçant sa radiation provisoire, dans lesquelles il rappelait notamment les termes de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, disposant qu'il pouvait se faire assister par un avocat, et discutait de la gravité des fautes professionnelles qui lui étaient reprochées ;
qu'il s'ensuit quecet expert a été mis à même de présenter sa défense sur les faits qui lui étaient imputés ; que le grief n'est dès lors pas fondé ;
Sur le troisième grief :
Attendu que M. X... reproche enfin à la décision attaquée de n'avoir pas caractérisé la faute professionnelle grave retenue contre lui pour prononcer sa radiation de la liste nationale des experts ;
Mais attendu que le bureau de la Cour de Cassation a relevé que cet expert avait manqué à ses obligations d'auxiliaire de justice en déposant des rapports au bout de plusieurs années et en continuant àaccepter des missions tout en sachant ne pas être en mesure de les remplir dans un délai raisonnable ; qu'il a pu en déduire que M. X... avait ainsi commis une faute professionnelle grave justifiant sa radiation ;
que ce grief ne peut davantage êtreretenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Fouret en l'audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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