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Cour de cassation, 19 février 1991. 87-42.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.330

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, dont le siège social est à Douai (Nord), ..., en cassation de quatre jugements rendus le 25 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Lens (section encadrement), au profit de : 1°) M. Joseph A..., demeurant à Billy B... (Pas-de-Calais), 138, route nationale, 2°) M. Edwin Y..., demeurant à Houdain (Pas-de-Calais), ..., 3°) M. Eugène X..., demeurant à Arleux en Gohelle (Pas-de-Calais), Avion, ..., 4°) M. Raymond Z..., demeurant à Billy B... (Pas-de-Calais), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 87-42.330 à M 87-42.333 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'établissement public des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais s'est pourvu en cassation contre quatre jugements par lesquels le conseil de prud'hommes (Lens, 25 février 1987) a annulé une mesure de notation qualifiée de sanction disciplinaire prise à l'égard de M. A... et de trois autres salariés de l'entreprise et a condamné l'employeur à verser les compléments de rémunérations correspondant ; Attendu que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une notation présente un caractère indéterminé et que les jugements attaqués, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient susceptibles d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;

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