Cour de cassation, 18 février 1993. 91-13.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.663
Date de décision :
18 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est 35, rueeorge, Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Charles X..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Charles X... a demandé à racheter les cotisations d'assurance vieillesse correspondant à la période du 1er janvier 1938 au 31 juillet 1958 pendant laquelle il prétendait avoir exercé au Maroc une activité salariée dans l'entreprise de son père ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1990) d'avoir reconnu à M. Charles X... le droit de racheter les cotisations afférentes à cette période, alors, selon le moyen, que la faculté de rachat pour activité exercée hors de France suppose que cette activité ait été exercée sous forme salariée ; qu'en cas d'activité exercée dans le cadre d'une entreprise familiale, il appartient au demandeur de rapporter de façon objective la preuve d'un état de subordination qui ne peut résulter que de documents tels que police nominative d'assurance, bulletins de salaire, copie du livre de paie, déclarations fiscales ; que le certificat de travail du père de l'intéressé, les attestations concernant l'assurance de l'entreprise, l'importance de celle-ci, le travail prolongé de M. Charles X... en son sein et les allégations de ce dernier ne correspondent pas aux exigences légales, M. X... n'ayant pu verser, en revanche, aux débats un seul bulletin de salaire et le moindre justificatif de cotisations, en sorte que la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 311-2, L. 742-1 et L. 742-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des documents qui lui étaient soumis, et notamment de l'attestation de l'agent général d'assurance auprès duquel avait été souscrite par M. X... père la police d'assurance couvrant les salariés contre le risque d'accident du travail, la cour d'appel a estimé que la preuve
était apportée de l'activité salariée de M. Charles X... dans l'entreprise de négoce de bois gérée par son père ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CRAM du Sud-Est, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique