Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA7V
O R D O N N A N C E N° 2023 - 703
du 27 Novembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [G] [B]
né le 05 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Amel BELLOULOU, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [K] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du 25 octobre 2022 du tribunal correctionnel de Nîmes prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 novembre 2023 de Monsieur X se disant [G] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 23 Novembre 2023 à 15 h 53 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [G] [B], du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 43.
Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Novembre 2023 à 10 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10 h 32.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [Y], interprète, Monsieur X se disant [G] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [G] [B], je suis né le 05 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE). Je suis en France depuis fin 2017. Je vis à [Localité 4], je ne connais pas l'adresse. J'ai fait 3 ans à [Localité 3], j'ai travaillé, et je suis à [Localité 4] depuis 4 ans. Je suis à la même adresse depuis 2 ans et demi - 3 ans. Je ne connais pas mon adresse parce que je change de domicile tous les 5-6 mois.
Je ne veux pas retourner en Algérie. Je travaille au noir.'
L'avocat Me Amel BELLOULOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maintient ses conclusions écrites.
- placement en rétention administrative irrégulière car arrêté pris avant la libération de M. [B].
Le conseiller soulève le fait que la contestation de la régularité du placement en rétention administrative n'a pas été initiée dans le délai de 48 heures.
L'avocat Me Amel BELLOULOU :
- privation arbitraire de liberté entre la levée d'écrou (9 h 22) et le placement en rétention (9 h 30).
- tartiveté de la notification des droits : placement en rétention à 9 h 30, notification des droits à 10 h 30.
Monsieur est en France depuis 2017, a de la famille à [Adresse 5] et sa compagne est enceinte. Il pourrait solliciter un titre de séjour. Subsidiairement, demande assignation à résidence.
Assisté de [K] [Y], interprète, Monsieur X se disant [G] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je veux sortir de là, avoir des papiers. Je veux pas retourner au centre.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [7] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Novembre 2023, à 14 h 43, Monsieur X se disant [G] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 23 Novembre 2023 notifiée à 15 h 53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur la régularité de la procédure :
L'article L. 741-6 du Ceseda dispose que la décision de placement est prise par l'autorité
administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcérntion en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L'intéressé fait valoir que la décision de placement en rétention a été prise antérieurement à sa levée d'écrou de sorte qu'il en résulterait une irrégularité lui faisant grief
L'arrêté de placement en rétention administrative a effectivement été signée à la date du 16 novembre 2023, puis notifiée à l'intéressé le 20 novembre 2023 à 9 heures 30 après sa levée d'écrou effectuée à 9 heures 22 selon le billet de sortie. Aucune disposition n'interdit à l'administration d'anticiper sa décision concernant une personne détenue.
Dès lors, aucune irrégularité n'est établie et il convient de rejeter le moyen de ce chef.
Monsieur X se disant [G] [B] soutient également avoir été maintenu sans titre a mimima pendant 4 minutes. Le délai de huit minutes entre les formalités de levée d'écrou et de notification de l'arrêté de placement en rétetion n'apparaît pas excessif et aucun grief n'est établi par l'intéressé résultant de celui-ci.
S'agissant de la notification de ses droits en rétention, elle a été réalisée à 10 heures 30 alors que l'intéressé est arrivé au centre de rétention à 10 heures compte tenu du délai de transfert.Ce délai de 30 minutes n'apparaît pas excessif et est justifié par la recherche d'un interprète et de la nécessité de recourir à la société ISM pour effectuer la traduction. Monsieur X se disant [G] [B] ne démontre au surplus aucun grief résultant de ce délai.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention pour défaut de motivation ainsi que la requête de saisine du juge :
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement enrétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. A défaut d'une telle requête, le juge des libertés et de la détention n'est pas régulièrement saisi (Cass. 1** civ., 1-janvier 2019, n°18-50.047).
En l'espèce, ni l'intéressé, ni son conseil n'ont déposé de requête écrite dans le délai de 48 heures susvisé.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les moyens portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention..
L'article R743-2 du Ceseda dispose :
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
S'agissant du défaut allégué de motivation la requête en prolongation, elle est motivée en fait et droit de manière circonstanciée sur la situation administrative de l'intéressé, à savoir la base légale de l'arrêté de placement en rétention, l'absence de tout document d'identité ou de voyage valide et les diligences effectuées depuis le 10 mai 2023 aux fins de contacter les autorités conslaires algériennes puis marocaines.
Il convient de rejeter le moyen de ce chef.
Sur l'absence de diligences en vue de l'éloignement :
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consuat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En l'espèce, l'administration justifie avoir effectué des diligences avant la levée d'écrou de l'intéressé le 31 octobre 2023 par la prise de ses empreintes nécessaire à la saisine des autorités consulaires marocaines et avoir saisi le même jour la DGEF d'une demande d'identification auprès des autorités marocaines. Elle a également informé le consulat marocain de [Localité 1] de sa démarche. Le 17 novembre 2023, elle a été informée de la transmission du dossier aux autorités centrales marocaines.
Ces éléments constituent une diligence suffisante pour établir l'information de l'autorité consulaire et engager les mesures d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valide, ni ne justifie de résidence stable et effective sur le territoire national, étant sans domicile connu selon le jugement du 22 octobre 2022, célibataire et sans enfant selon sa fiche pénale, déclarant résider à [Localité 4] sans autre précision et refusant son retour dans son pays d'origine.
L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
L'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée en raison de l'absence de remise de passeport aux autorités.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Novembre 2023 à 10 h 54.
Le greffier, Le magistrat délégué,