Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-14.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.944
Date de décision :
8 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Viviane X... est décédée le 9 février 1980, laissant, à défaut d'héritier réservataire, son mari M. Joseph Y... ; qu'elle avait rédigé l'écrit testamentaire suivant " Je pense à tous ceux qui me sont chers ; J'espère avoir fait plaisir à tous, si j'ai oublié quelque chose, ne pas m'en vouloir. Je désire être enterrée avec mon père... Je donne une liste à Denise Z... et une liste à Dorig et Menaïg A.. Si le propriétaire de la première liste (cinq feuilles) est décédé, D. Z..., la deuxième liste (cinq feuilles) ménage A. fera la distribution des objets ainsi désignés à qui de droit, Fait à Ploërmel, 1977, Viviane Y... " ; que MM. Paul et Patrick X... ont assigné M. Joseph Y..., pris en sa qualité de seul héritier de son épouse Viviane Y... en vertu de l'article 765 du Code civil, en délivrance des legs particuliers dont ils se prétendent bénéficiaires par l'effet de l'acte testamentaire ci-dessus rapporté ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 26 mars 1986) retenant que ce testament daté seulement " 1977 " portait une date incomplète qu'il était impossible de rétablir, l'a déclaré nul pour absence de date et a débouté les consorts X... de leur demande en délivrance de legs ;
Attendu que MM. Paul et Patrick X... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que le caractère incomplet de la date d'un testament olographe n'entraîne pas nullité de celui-ci dès lors qu'en l'espèce le millésime 1977 n'était contesté par aucune des parties et qu'il n'était ni soutenu, ni même allégué que la testatrice ait été frappée d'une incapacité de tester, ou qu'elle ait rédigé un autre testament révocatoire ou inconciliable avec le testament litigieux et qu'en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, suivant l'article 970 du Code civil, le testament olographe, pour être valable, doit être daté et que l'indication de la seule année ne peut constituer la date au sens de ce texte ; que la cour d'appel, ayant estimé souverainement que le seul élément intrinsèque, d'ailleurs équivoque, du testament, n'était corroboré par aucun élément extrinsèque relatif à la date, en a justement déduit que le testament était nul pour absence de date ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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