Cour de cassation, 05 mai 1998. 97-40.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-40.866
Date de décision :
5 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X... , domicilié Cabinet Cerrada, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oceal, domicilié 3, place de la Croute, 50200 Coutances,
2°/ de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, prise en qualité de gestionnaire du FNGS, dont le siège est ... défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 30 juillet 1996), qui l'a débouté de son contredit dans le litige l'opposant à M. Y..., liquidateur de la société Oceal, et à l'ASSEDIC de Basse-Normandie, d'avoir violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en retenant l'affaire malgré sa demande de renvoi, en ne réouvrant pas les débats et en se fondant sur les seules conclusions de la partie adverse ;
Mais attendu que M. X... a été mis à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des preuves produites par son adversaire;
que la cour d'appel n'était pas tenue de renvoyer l'affaire ou de réouvrir les débats;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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